Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07557
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07557 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUR
Nom du ressortissant :
[F] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 25 Octobre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 1
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 juillet 2025, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision en date du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 20 septembre 2025, reçue le 20 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 21 septembre 2025 à 12 heures 03, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [I] ,
- ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [I] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par déclaration du 22 septembre 2025 enregistrée à 10h57 au greffe de la cour d'appel de Lyon, le conseil de [F] [I] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la demande de prolongation et de prononcer sa remise en liberté. Il joint à sa déclaration d'appel l'ordonnance critiquée et fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement des personnes de nationalité algérienne, le consulat algérien ne délivrant plus de laissez-passer à ses ressortissants, que la perspective d'éloignement à bref délai n'est pas démontrée par la préfecture et que le comportement de [F] [I] ne peut être qualifié de menace à l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2025 à 10h30.
[F] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [I] a eu la parole en dernier.Il produit à l'appui de sa demande de non prolongation des documents médicaux justifiant d'un suivi au CHU de [Localité 6].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort du dossier que les recherches effectuées dans la base de données du FAED ont fait ressortir que [F] [I], a été signalisé à plusieurs reprises dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de vols aggravés, menaces de mort réitérée, destruction de biens, violences avec arme, recel, violences par conjoint (en 2024), violences avec usage ou menace d'une arme, viol sur conjoint et port d'armes de catégorie [5] (2025) et tentatives de vol (juillet 2025) . Si ces signalisations ne sauraient être considérées comme des antécédents, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l'intéressé au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente.
Ces différents faits commis entre les mois d'août 2020 et juillet 2025 témoignent d'un ancrage certain dans la délinquance et de menaces renouvelées à l'ordre public.
Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, la réalité des diligences de l'autorité administrative entreprises dès le 23 juillet 2025 et dont la dernière relance a été faite le 12 septembre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure. Il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En outre, l'attestation d'hébergement et le justificatif produit ne sauraient constituer des garanties suffisantes de représentation alors même que l'intéressé n'a pas respecté de précédentes assignations à résidence ordonnée le 25 août 2023 et dont la carence a été constatée par procès-verbal du 8 septembre 2023 puis le 23 décembre 2023 donnant lieu à procès-verbal de carence le 4 janvier 2024.
La décision querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [I].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/07557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.