Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07560
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07560 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUU

Nom du ressortissant :

[D] [V]

[V]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [V]

né le 27 Juillet 1999 à [Localité 3] (GAMBIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à M. [D] [V] le 23 avril 2024.

Le 23 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 26 juillet 2025, confirmée en appel le 29 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [D] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.

Par requête en date du 19 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 20 septembre 2025 à 19h57, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée maximale de quinze jorus.

Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2025 à 11h51, le conseil de M. [D] [O] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il est soutenu que l'intéressé n'a jamais fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, que l'administration ne démontre pas qu'elle peut me reconduire vers mon pays d'origine à bref délai et que ma présence en France n'est nullement constitutive d'une menace actuelle pour l'ordre public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2025 à 10 heures 30.

M. [D] [V] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de M. [D] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [D] [V] a eu la parole en dernier. Il a confirmé être de nationalité gambienne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [D] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; 

Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » 

In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il ressort des pièces du dossier que M. [D] [V] a été condamné à deux reprises:

- par le tribunal correctionnel de CHAMBERY le 4 avril 2024 à la peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour violences aggravées et usage de stupéfiants

- par le tribunal correctionnel de LYON le 8 octobre 2024 à la peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour violation de domicile par introduction dans le domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'exécdant pas huit jours.

Le caractère récent des condamnations, la nature des faits commis et la nature des peines prononcées caractérisent la menace à l'ordre public que représente l'intéressé comme l'a retenu le premier juge.

Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative et suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d'une prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable.

Or, la préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités gambiennes dès le 22 juillet et à procédé à une relance le 11 août et le 8 septembre 2025.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [V],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Albane GUILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/07560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.