Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01225
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 25/01225 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU6T

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Janvier 2025

Date de saisine : 21 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 22/00498 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS le 20 Novembre 2024

Appelante :

Madame [B] [Z] épouse [E], représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 530 2501, avocat plaidant

Intimée :

S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTEREAU FAULT YONNE AULT YONNE, représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS - N° du dossier JA220053, avocat plaidant

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure :

Saisi par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] par voie d'assignation du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Sens a, par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2024 :

' Condamné [B] [Z] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 181 897 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait règlement ;

' Condamné [B] [Z] épouse [E] aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

' Condamné [B] [Z] épouse [E] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté [B] [Z] épouse [E] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 janvier 2025, [B] [Z] épouse [E] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 juin 2025, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-Déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée par Madame [B] [E] le 2 janvier 2025 (RG 25/01225).

-Condamner Madame [B] [E] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'incident d'appel.

-Condamner enfin Madame [B] [E] aux entiers dépens de l'incident d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP RÉGNIER - SERRÉ - FLEURIER - FELLAH - GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que l'appel est irrecevable parce qu'il a été précédé d'un premier appel, lequel au surplus a depuis lors été déclaré caduc.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 8 septembre 2025, [B] [Z] épouse [E] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

' Déclarer recevable la déclaration d'appel régularisée par Madame [E] le 2 janvier 2025 (RG 25/01225)

' Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Madame [E] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident d'appel.

' Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir en substance que les déclarations d'appel ont été régularisées par deux avocats successifs, le dernier avocat constitué n'ayant pas connaissance de la première déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 décembre 2024, [B] [Z] épouse [E], régulièrement représentée par maître Rudy Faria, a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 20 novembre 2024 contre l'ensemble des chefs du jugement.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 janvier 2025, [B] [Z] épouse [E], régulièrement représentée par maître Maryline Lugosi, a pareillement interjeté appel contre l'ensemble des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 20 novembre 2024.

Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 23 décembre 2024.

Aux termes de l'article 546, alinéa premier, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

L'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (2e Civ., 13 juil. 2006, no 05-11.389).

Aux termes de l'article 916, alinéa premier, du même code, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (2e Civ., 22 mars 2018, no 17-16.180).

En l'espèce, l'appel interjeté le 2 janvier 2025 a été formé avant que le magistrat chargé de la mise en état ne déclarât caduque la première déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai requis. La cour d'appel étant régulièrement saisie du premier appel, [B] [Z] épouse [E] était irrecevable faute d'intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes (2e Civ., 1er juil. 2021, no 19-25.728).

[B] [Z] épouse [E] qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare [B] [Z] épouse [E] irrecevable en son appel interjeté le 2 janvier 2025 ;

Condamne [B] [Z] épouse [E] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Régnier - Serré - Fleurier - Fellah - Godard, avocats associés ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 23 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/01225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.