Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05883
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 25/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCYT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2025

Date de saisine : 04 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/01786 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 09 Août 2024

Appelant :

Monsieur [E] [P], représenté par Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 24/01786

Intimée :

Madame [O] [Z], représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 184, 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 mars 2025, M. [E] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 09 aout 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z].

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 12 mai 2025 Mme [O] [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par M. [E] [P] et d'ordonner la radiation de l'affaire

Par conclusions d'incident déposées le 24 juin 2025, M. [E] [P] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation au motif que l'intimée aurait visé l'article 526 du code de procédure civile abrogé et subsidiairement demande au conseiller de la mise en état de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Il indique percevoir une rémunération de 1844 euros mensuelle avant impôt et indique avoir effectué le règlement de trois loyers le 07 avril 2025.

Il soutient que régler les condamnations prononcées par le juge de première instance est impossible et mettrait sa famille en grandes difficultés.

Il sollicite le débouté des demandes formées par Mme [O] [Z] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité soulevée,

La demande de radiation a d'abord été motivée par l'article 526 du code de procédure civile, texte abrogé et résulte d'une erreur matérielle rectifiée par Mme [O] [Z] dans ses conclusions d'incident n°2 par lesquelles elle vise l'article 524 du code de procédure civile.

Une telle irrégularité originelle demeurant rectifiable à tout moment avant l'examen du litige devant le Conseiller de la mise en état, il n'y a dès lors pas lieu de déclarer la demande de radiation faite au visa de l'article 524 du code de procédure civile, irrecevable.

Il convient dès lors rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [E] [P].

Sur la demande de radiation,

Il est constant qu'aux termes du jugement déféré M. [E] [P] est condamné à payer à Mme [O] [Z] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Il n'est pas contesté que M. [E] [P] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.

M. [E] [P] ne développe aucun moyen serieux tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il n'a pas spontanément quitté les lieux desquels il a pourtant été expulsé et ne justifie d'aucune recherche active pour son relogement. Il indique percevoir 1844 euros par mois mais avoir seulement repris le paiement de trois loyers courant le 7 avril 2025, alors que la dette locative est de plus de 20 440 euros et que sa situation pécuniaire ne le dispense nullement de procéder à une poursuite d'exécution régulière des causes du jugement dont appel, compte tenu de l'importance de l'arriéré, ce qu'il n'a pas fait.

Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

M. [E] [P] supportera les dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [E] [P] contre le jugement rendu le 09 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin ;

Condamnons M. [E] [P] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 23 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/05883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.