Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00150
- Formation
- Chambre-2 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 376 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre de la famille et des contentieux de la protection
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
article 909 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEY-23
La société CONSUMER FINANCE, société anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés d'Evry sous le n° 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 4],
Représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (10) et demeurant [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMES
Le vingt-trois septembre deux-mille vingt-cinq,
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la société Consumer Finance reçue le 04 février 2025 à l'encontre de jugement rendu le 06 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour le dispositif ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, Mme [B] [M] épouse [U], adressé aux parties par le greffe le 05 août 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations des parties dans le délai fixé expirant le 19 août 2025 ;
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 906 du même code dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, Maître [S] [W] s'est constituée au soutien des intérêts de Mme [B] [M] épouse [U], intimée, le 28 mars 2025. La société Consumer Finance a notifié ses conclusions d'appelant à Maître [W] le 31 mars 2025. Mme [B] [M] épouse [U] disposait d'un délai expirant le 30 juin 2025 pour conclure. Elle a conclu le 23 juillet 2025, soit hors délai. Ses conclusions et pièces sont par conséquent irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue par défaut ;
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [B] [M] épouse [U] le 23 juillet 2025.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer su…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.