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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00150
Formation
Chambre-2 JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
376 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre de la famille et des contentieux de la protection

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

article 909 du code de procédure civile

article 911 du code de procédure civile

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEY-23

La société CONSUMER FINANCE, société anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés d'Evry sous le n° 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 2],

Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

Madame [B] [M] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 4],

Représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE

Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (10) et demeurant [Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMES

Le vingt-trois septembre deux-mille vingt-cinq,

Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la société Consumer Finance reçue le 04 février 2025 à l'encontre de jugement rendu le 06 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour le dispositif ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, Mme [B] [M] épouse [U], adressé aux parties par le greffe le 05 août 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations des parties dans le délai fixé expirant le 19 août 2025 ;

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 906 du même code dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

En l'espèce, Maître [S] [W] s'est constituée au soutien des intérêts de Mme [B] [M] épouse [U], intimée, le 28 mars 2025. La société Consumer Finance a notifié ses conclusions d'appelant à Maître [W] le 31 mars 2025. Mme [B] [M] épouse [U] disposait d'un délai expirant le 30 juin 2025 pour conclure. Elle a conclu le 23 juillet 2025, soit hors délai. Ses conclusions et pièces sont par conséquent irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue par défaut ;

Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [B] [M] épouse [U] le 23 juillet 2025.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.