Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/06076
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N°306
N° RG 22/06076 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGEH
(Réf 1ère instance : 22/407)
(2)
S.A. COFIDIS
C/
M. [E] [D]
Mme [R] [V] épouse [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (27)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné par acte du commissaire de justice en date du 17 février 2023, délivré selon les modalités du PV 659, n'ayant pas constitué
Madame [R] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, délivré à personne, n'ayant pas constituée
2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 9 novembre 2017, la société Cofidis a consenti à M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] un regroupement de crédits d'un montant de 20 400 euros au fixe de 5,90% remboursable en 120 mensualités hors assurance.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2021, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme.
Suivant actes extrajudiciaires des 27 janvier et 28 janvier 2022, la société Cofidis a assigné M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 16 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- Déclaré la société Cofidis recevable en son action.
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat conclut entre la société Cofidis et M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] le [Date naissance 6] 2017.
-Condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] à verser à la société Cofidis la somme de 10 699,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ou de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et ce, pour le solde du contrat de regroupement de crédits n°28998000483462.
- Débouté la société Cofidis de ses autres demandes.
- Débouté la société Cofidis de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] aux entiers dépens.
- Suivant déclaration du 17 octobre 2022, la société Cofidis a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 17 janvier 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat qu'elle a conclu avec M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] le [Date naissance 6] 2017.
- Limité le montant de la condamnation de M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] en les condamnant, solidairement, à lui payer la somme de 10 699,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ou de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens des débiteurs et ce pour le solde du contrat de regroupement de crédits n°28998000483462.
- L'a déboutée de ses autres demandes.
- L'a déboutée de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- Condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] à lui payer, suivant compte arrêté au 21 décembre 2021, la somme de 17 625,59 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,90% l'an sur la somme de 16 398,83 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter des mises en demeure du 18 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement.
- Condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] en tous les dépens de première instance et d'appel.
M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [V] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le juge des contentieux de la protection a estimé que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la remise aux emprunteurs d'une offre pourvue d'un bordereau de rétractation.
Il résulte de l'article L.312-21 du code de la consommation qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.
Par application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.
La société Cofidis fait valoir que, si l'exemplaire de l'offre resté en sa possession et produit aux débats est dépourvu de formulaire de rétractation, seul l'exemplaire remis aux emprunteurs devait en être doté, et que M et Mme [D] ont accepté cette offre en déclarant 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation'.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il est de principe qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 28 mai 2025 pourvoi n° 24-14.679).
Il en résulte que la production, par la banque, de la liasse contractuelle relative au crédit en cause faisant ressortir que ce dossier de financement complet comprend les deux exemplaires préremplis de l'offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation n'est pas de nature à corroborer la clause type de l'offre de crédit signée par les emprunteurs en ce que ces documents émanent de la banque.
C'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Par application des dispositions de l'article L.341-47 lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital de sorte que le prêteur ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 312-39 pour revendiquer l'indemnité de défaillance.
Le jugement n'est pas querellé en ce qu'il a fixé la créance du prêteur en suite de la déchéance prononcée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Cofidis succombant en son appel conservera la charge des dépens d'appel et celle de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge due la société SA Cofidis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 22/06076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.