Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00394
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 159 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 312
DU : 23 septembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPH
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 18/01741
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juillet 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l'article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 13 février 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
Dit que la récompense due à la communauté par Monsieur [M] à hauteur de 129 500 euros portera intérêts à compter du 5 août 2022,
Dit que le partage de la communauté devra être effectué avec attribution à Madame [W] des lots N°2,3,4 et 5 déterminés par Me [O], dans son acte du 5 août 2022, tandis que le lot n° 1 sera attribué à Monsieur [M],
Condamné Monsieur [M] à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Condamné Monsieur [M] à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Monsieur [M] a interjeté appel le 7 mars 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 3 juin 2024, que le divorce des époux a été prononcé le 2 décembre 2016.
Un protocole d'accord aurait été signé entre les époux le 14 septembre 2020 aux termes desquels une soulte de 80 000 euros était à sa charge. Les établissements bancaires auraient refusé de lui accorder le prêt nécessaire.
Monsieur [M] sollicite ainsi qu'il lui soit accordé la possibilité de payer la soulte en question par mensualités de 500 euros avec attribution à son profit des lots 1,3,et 4.
Il réclame, par ailleurs, une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Madame [W] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 3 septembre 2024, que le premier jugement doit être confirmé'; le cumul de la valeur des lots attribués la remplissant de ses droits.
Monsieur [M] n'aurait aucunement la faculté financière de régler la soulte invoquée et il n'aurait réalisé aucun effort à ce titre depuis le divorce a été prononcé en 2016 alors qu'il savait qu'il aurait une soulte à acquitter.
Madame [W] soutient la réalité d'une résistance abusive de la part de Monsieur [M] et réclame la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel.
La procédure a été clôturée le 4 juin 2025 et l'arrêt a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que les deux parties ont signé un protocole d'accord transactionnel les 14 septembre et 5 octobre 2020 par lequel Monsieur [M] devait verser une soulte de 80 000 euros à Madame [W]'; que cet accord était soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par Monsieur [M] au plus tard le 10 novembre 2020';
Attendu qu'il est justifié du refus de l'obtention du prêt en question suivant des courriers de la [6] et de la [9] en date des 10 novembre 2020'et 24 février 2021 ;
Attendu que Monsieur [M] a contesté le projet d'acte liquidatif en reprenant la possibilité d'acquitter la soulte aux moyen de versements mensuels';
Attendu que Monsieur [M] sera âgé de soixante douze ans à la fin de l'année'; qu'il précise disposer d'une pension de retraite de 1300 euros par mois';
Attendu qu'il doit être objectivement constaté qu'il n'est pas en capacité d'obtenir un prêt';
Attendu que le divorce est en date de l'année 2016 et que Madame [W] peut légitimement souhaiter être remplie de ses droits sans attendre le versement aléatoire d'une soulte par mensualités'; qu'il s'ensuit que le partage prévu par le notaire sera retenu' et que Monsieur [M] sera débouté de sa demande sur ce point';
Attendu que les deux parties sont en accord pour dire que la récompense due par Monsieur [M] a été calculée au regard du profit subsistant';
Attendu qu'en application de l'article 1473 du code civil les intérêts courent du jour de la liquidation dans cette hypothèse';
Attendu que Monsieur [M] était en désaccord sur le partage proposé et l'attribution des lots au regard de sa proposition d'acquitter une soulte par mensualités'; qu'il s'ensuit que le projet d'acte liquidatif ne peut pas être considéré comme la date de la liquidation des intérêts communs'; que les intérêts en conséquence seront dus à compter du jugement déféré';
Attendu que Monsieur [M] sait qu'il n'obtiendra pas de prêt depuis le mois de février 2021'; que sa volonté de maintenir sa proposition de paiement d'une soulte n'est ainsi aucunement réaliste et il doit être considéré qu'il a paralysé la suite de la procédure d'une manière abusive et illégitime'; que ce comportement a causé un préjudice à Madame [W] qui n'a pas pu percevoir sa part de communauté'; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière à hauteur de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil';
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] à verser à Madame [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC en cause d''appel';
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 13 février 2024 sauf au titre de la date d'exigibilité des intérêts et du montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts,
Le réforme sur ces points, et, statuant à nouveau,
Dit que la récompense due par Monsieur [M] portera intérêts à compter du 13 février 2024,
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Mayet suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/00394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.