Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00984
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 318
DU : 23 septembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGGZ
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (15)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre MERAL, avocat au barreau D'AURILLAC
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales d'[Localité 7], décision attaquée en date du 09 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00056
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juillet 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l'article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 9 avril 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC a':
Condamné Madame [O] à payer à Monsieur [L] la somme de 65075 euros à titre de récompense pour les travaux d'amélioration réalisés sur le bien propre de Madame [O],
Rejeté la demande de complément d'expertise,
Rejeté la demande reconventionnelle de Madame [O],
Condamné Madame [O] à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Madame [O] a interjeté appel le 17 juin 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 24 février 2025, avoir conclu un PACS avec Monsieur [L] en juillet 2013 avant que ce dernier ne s'installe à son domicile.
Il aurait décidé de la réalisation d'un certain nombre de travaux dans le domicile de sa conjointe.
Il quittait brutalement les lieux en septembre 2015.
Il ne justifierait aucunement avoir procédé seul au règlement d'un crédit immobilier durant la vie du [12].
Par ailleurs, il ne rapporterait pas la preuve du paiement d'une somme de 58 246 euros au moyen de fonds propres.
Madame [O] sollicite qu'un complément d'expertise soit ordonné concernant la valeur vénale du bien en dehors de tous travaux et en tenant compte des travaux.
Subsidiairement, son droit à récompense sera fixée à la somme de 9500 euros.
Madame [O] demande une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale du PACS.
Une somme de 6000 euros est réclamée par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [L] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 27 mai 2025, que le crédit immobilier a été remboursé par lui seul au moyen de paiements provenant d'un compte joint où était viré une somme mensuelle correspondant à la mensualités nécessaire.
Monsieur [L] indique justifier du paiement des diverses factures de travaux au moyen de chèques émis à partir d'un compte personnel.
Il réclame une somme de 62215 euros à titre de récompense pour travaux de rénovation et d'amélioration réalisés dans le bien de Madame [O].
Il demande un montant de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 30 juin 2025 et l'arrêt a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que les deux conjoints avaient été condamnés solidairement à payer le [9] du au [8] à hauteur d'un montant total de 158 555,99 euros suivant un jugement en date du 2 novembre 2020'; que Monsieur [L] est ainsi présumé avoir régler la somme due par ses soins à concurrence de la moitié du montant total'; qu'une attestation du [8] en date du 20 novembre 2024 confirme la réalité du paiement d'une somme de 74 951,23 euros par Monsieur [L] au titre du prêt immobilier en cause';
Attendu qu'il n'est pas établi par ce dernier que le paiement de mensualités en 2014 et 2015 aurait excédé une contribution raisonnable aux charges du ménage au regard des revenus de chacune des parties'; soit une somme mensuelle de 932 euros pour une base annuelle imposable de 1 844 072 euros';
Attendu que les parties sont en accord concernant l'application du profit subsistant au regard des travaux d'amélioration réalisés sur le bien';
Attendu que l'expertise est ancienne de plus de six années et que les avis de valeur produits aux débats sont en date de la même période et ne déterminent pas une valeur avant et après travaux';
Attendu qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de complément d'expertise formée par Madame [O] afin que des évaluations soient précisées dans les différentes hypothèses à la date la plus proche du partage';
Attendu qu'il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties';
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Déboute Monsieur [L] de sa demande de créance concernant la somme de 16 778,22 euros acquittée au titre du [10],
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes des parties,
Ordonne un complément d'expertise,
Désigne Monsieur [U] [Y] [Adresse 6], avec mission de':
prendre connaissance du dossier,
Se rendre sur les lieux ,convoquer les parties et entendre celles-ci en leurs explications,
Donner son avis sur la valeur vénale du bien à ce jour sans tenir compte des travaux et réparations réalisés et donner son avis sur la valeur du bien en tenant compte de tous les travaux effectués,
Dit que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de sa mission,
Ordonne la consignation par chacune des parties de la somme de 1500 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mercredi 6 mai 2026 à 9 h 30,
Réserve les dépens.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/00984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.