Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00134
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 411 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-6
ORDONNANCE DE RADIATION
FAUTE DE DILIGENCES
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FC
Nous, Caroline DERYCKERE, magistratdélégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 25/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FC du rôle général, opposant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame [X] [D]
née le 25 Juillet 1974 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ridouan AIT CHIKHALI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268
APPELANTE
à
SOCIÉTÉ HAUTS DE SEINE HABITAT OPH
N° Siret : 279 200 224 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250064
INTIMÉE
Il doit être relevé qu'interrogé sur le défaut de paiement des timbres de procédure, le conseil de Mme [D], appelante a indiqué qu'une demande d'aide juridictionnelle serait en cours depuis le 2 janvier 2025, que sur demande du 23 mai 2025 de justifier de la décision rendue eu égard au délai écoulé, il n'a été fourni que le récepissé du 2 janvier 2025, avec la précision qu'il n'avait aucunes nouvelles. Réinterrogé d'avoir à justifier de la régularité de la situation de sa cliente soit au regard de l'AJ soit en déposant le timbre de procédure de 225 euros le 17 septembre 2025, le conseil de l'appelante a fait connaître qu'il a indiqué au bureau d'aide juridictionnelle le 18 septembre 2025 qu'il ne souhaitait plus suivre le dossier au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui ne peut que retarder à nouveau l'instruction de ce dossier. De fait, le bureau d'aide juridictionnelle a envoyé à Mme [D] une nouvelle demande de pièce complémentaires.
A ce jour, la demande d'AJ n'aboutit pas du chef même de l'appelante ou de son avocat, et aucune diligence n'a été effectuée dans le dossier d'appel, dont la recevabilité reste conditionnée soit à l'acquittement des timbres soit à l'octroi de l'aide juridictionnelle, et l'avocat de l'appelante risque d'être déchargé du dossier.
Il convient de radier l'affaire du rôle général de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire n° N° RG 25/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FC du rôle général de la cour.
Disons qu'elle sera réinscrite à la demande de l'appelante dûment représentée, une fois sa situation régularisée, à moins que la péremption ne soit acquise.
Fait à [Localité 7], le 23/09/2025
La Greffière La Conseillère
Copies adressées
aux avocats postulants et
aux parties le : 23 septembre 2025
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.