Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00134
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-6

ORDONNANCE DE RADIATION

FAUTE DE DILIGENCES

N° RG 25/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FC

Nous, Caroline DERYCKERE, magistratdélégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 25/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FC du rôle général, opposant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame [X] [D]

née le 25 Juillet 1974 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ridouan AIT CHIKHALI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268

APPELANTE

à

SOCIÉTÉ HAUTS DE SEINE HABITAT OPH

N° Siret : 279 200 224 (RCS [Localité 6])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250064

INTIMÉE

Il doit être relevé qu'interrogé sur le défaut de paiement des timbres de procédure, le conseil de Mme [D], appelante a indiqué qu'une demande d'aide juridictionnelle serait en cours depuis le 2 janvier 2025, que sur demande du 23 mai 2025 de justifier de la décision rendue eu égard au délai écoulé, il n'a été fourni que le récepissé du 2 janvier 2025, avec la précision qu'il n'avait aucunes nouvelles. Réinterrogé d'avoir à justifier de la régularité de la situation de sa cliente soit au regard de l'AJ soit en déposant le timbre de procédure de 225 euros le 17 septembre 2025, le conseil de l'appelante a fait connaître qu'il a indiqué au bureau d'aide juridictionnelle le 18 septembre 2025 qu'il ne souhaitait plus suivre le dossier au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui ne peut que retarder à nouveau l'instruction de ce dossier. De fait, le bureau d'aide juridictionnelle a envoyé à Mme [D] une nouvelle demande de pièce complémentaires.

A ce jour, la demande d'AJ n'aboutit pas du chef même de l'appelante ou de son avocat, et aucune diligence n'a été effectuée dans le dossier d'appel, dont la recevabilité reste conditionnée soit à l'acquittement des timbres soit à l'octroi de l'aide juridictionnelle, et l'avocat de l'appelante risque d'être déchargé du dossier.

Il convient de radier l'affaire du rôle général de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire n° N° RG 25/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FC du rôle général de la cour.

Disons qu'elle sera réinscrite à la demande de l'appelante dûment représentée, une fois sa situation régularisée, à moins que la péremption ne soit acquise.

Fait à [Localité 7], le 23/09/2025

La Greffière La Conseillère

Copies adressées

aux avocats postulants et

aux parties le : 23 septembre 2025

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.