Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01540
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 470 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01540 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOG Le 23 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [O] [F] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 19 Septembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [O] [F] née le 02 Février 1980 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [O] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 14 septembre 2025, en raison d’une recrudescence d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles, d’une instabilité motrice, d’une agitation, d’une désinhibition, d’un risque de mise en danger et d’une absence d’adhésion aux soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 19 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [O] [F] présente à ce jour une agitation psychomotrice, des idées délirantes envahissantes, une mise en danger, une anosognosie ainsi qu’une opposition aux soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat
□ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/01540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.