Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03699
Formation
11ème civ. S4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03699 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ7J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

11ème civ. S4

N° RG 25/03699 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ7J

Minute n° 2025/

☐ Copie exec. à : Me Steeve WEIBEL M. [M] [C] [X]

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Etablissement public OPHEA - ANCIENNEMENT CUS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 2] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [C] [X] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2025 à M. [C] [X] [M] par OPHEA aux fins de voir constater que le congé délivré est régulier, prononcer la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, le condamner à restituer les lieux et à lui payer la somme de 4 180,47 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

A l’audience du 16 juin 2025, OPHEA, représenté par son conseil, indiquant que la dette a été soldée le 2 juin 2025, ne maintient que sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [X] [M], cité à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

OPHEA ne maintient que sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il se désiste de ses prétentions tendant au constat de la régularité du congé, au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, à la restitution des locaux et à la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges ainsi que d’une indemnité d’occupation.

Sur les dépens et frais non compris dans les dépens

Il ressort du décompte du 11 juin 2025 qu’à la date de l’assignation, le défendeur était redevable de la somme de 3 000 euros au titre des loyers et charges du logement loué.

Il a soldé sa dette le 2 juin 2025, y compris l'échéance de mai 2025.

Au vu de la dette existante au jour de l’assignation, la demande était bien fondée de sorte qu’il sera condamné aux dépens ; en revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPHEA, compte tenu des efforts fournis par le défendeur pour apurer sa dette locative avant l’audience et de sa situation économique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONSTATE le désistement d’OPHEA de ses demandes autres que celles de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE OPHEA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [X] [M] aux dépens.

Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/03699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.