Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01385
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de [Localité 6] -------------- [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] --------------

Tél . 03.88.75.27.40

SOINS PSYCHIATRIQUES Demande de maintien d’isolement ou contention

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE STATUANT SUR SAISINE DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT AUX [Localité 5] DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

RG JLD n°N° RG 25/01385 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3IZ

Le 23 Septembre 2025

Nous, Judith HAZIZA , vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, assisté de Isabelle SARBACH, greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège ;

Vu l’article L. 3222-5-1 et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par décision en date du 19 septembre 2025 à 21h16, M. [W] [R] né le 23 Mars 1984, SDF, actuellement hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier d’[Localité 4], a été placé sous le régime de l'isolement.

Le 21 septembre 2025 à 21h22, le directeur d’établissement Nous a informé du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de la limite maximale de 48 heures.

Le 22 septembre 2025 à 17h00, le directeur d’établissement Nous a saisi aux fins de maintien de la mesure d’isolement au-delà des délais prévus à l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.

M. [W] [R] a été déclaré inapte à l’audition par le médecin.

Après recueil des observations écrites de Me Sandra WEBER, avocat au Barreau de STRASBOURG.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :

“ I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention (...)”.

En l’espèce, M. [R] est hospitalisé sous contrainte depuis le 19 septembre 2025 au centre hospitalier d’[Localité 4] dans le cadre d’une demande de tiers. Il a été placé en chambre d’isolement le 19 septembre 2025 à 21h16, mesure reconduite toutes les douze heures sur décision d’un psychiatre de l’établissement.

Le juge du siège a été destinataire de l’avis 48 heures le 21 septembre à 21h22 soit immédiatement après le dépassement de ce délai légal.

Le directeur nous a saisi aux fins de prolongation de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure.

Cependant, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un proche aurait été avisé du maintien de M. [R] en chambre d’isolement. L’établissement ne communique aucune pièce sur le positionnement du patient concernant cette information alors que M. [R] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de son neveu, lequel aurait donc dû être informé de la situation.

En s’abstenant d’informer un proche du patient de son maintien en chambre d’isolement au-delà de la 72ème heure, l’établissement a méconnu les dispositions légales précitées et, ce faisant, a porté atteinte aux droits de M. [R], étant ici rappelé que le tiers peut à tout moment saisir le juge judiciaire d’une demande de levée de la mesure d’isolement dans l’intérêt du patient.

En conséquence, il convient de déclarer la procédure irrégulière. La mesure d’isolement ayant été levée le 23 septembre à 9h16, il n’y a plus lieu d’en ordonner la mainlevée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, selon la procédure écrite prévue aux articles L. 32211-12-2 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, par ordonnance susceptible d’appel,

DECLARONS la requête du Directeur d’établissement recevable;

DECLARONS la procédure irrégulière;

CONSTATONS que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [W] [R] né le 23 Mars 1984 a été levée le 23 septembre à 9h16 ;

DISONS qu’en cas de reprise d’une nouvelle mesure, une nouvelle saisine du JLD devra intervenir avant l’expiration de la 72ème heure de la nouvelle mesure d’isolement ;

Le 23 Septembre 2025 à 15 h 55

Le Greffier La Présidente

copie transmise par mail le 23 Septembre 2025 à H : - M. [W] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Monsieur/Madame le Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 4] - Me Sandra WEBER, Conseil de [W] [R]

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/01385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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