Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00592
Formation
11ème civ. S4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00592 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

11ème civ. S4

N° RG 25/00592 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQG

Minute n° 2025/

☐ Copie exec. à : Me Claire DERRENDINGER SARL CBJ TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Le

Le Greffier

Me Claire [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 8] [Localité 3] ALLEMAGNE représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CBJ TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 391 718 921 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 5] [Localité 1] / FRANCE non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Fanny JEZEK, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 15 novembre 2024, signifié à étude, la société UNION TANK ECKSTEIN a assigné la société CBJ TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX en paiement d’une “provision” de 9 888,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ; elle sollicitait en outre la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que : - elle propose à ses clients la mise à disposition de cartes de fourniture de carburant et lubrifiant, leur permettant de se ravitailler et de payer les droits de péage, - sa filiale française, la société UTA France, a proposé ses services à la défenderesse et un contrat a été signé en date du 12 novembre 2018, - six factures n’ont pas été payées pour 17 731,07 euros à compter du 15 septembre 2023 dont elle a accepté de déduire la somme de 7 842,20 euros, résultant d’utilisations frauduleuses de cartes mises à disposition de la défenderesse, comme celle-ci l’avait opposé, - cette dernière persiste à ne pas vouloir s’acquitter du solde malgré le mail adressé.

A l’audience du 5 mai 2025, la défenderesse n’a pas comparu, mais a adressé au tribunal une lettre recommandée accompagné d’un chèque de 7 000 euros à l’ordre de UNION TANK ; elle indique qu’elle estime que le solde de 2 888,87 euros correspond au préjudice subi par elle du fait du manque de réactivité de la demanderesse face au piratage de ses cartes et de ce qu’elle a du “faire résilier toutes les cartes dans l’urgence”. Le conseil de la demanderesse a accepté la remise du chèque de 7 000 euros et l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.

A l’audience du 16 juin 2025, la défenderesse n’a pas comparu, mais a adressé un nouveau courrier, en indiquant avoir finalement fait un virement de 7 000 euros le 21 mai 2025.

La demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 26 mai 2025 par lesquelles elle réduit sa demande en principal à une “provision” de 2 888,87 euros suite au règlement intervenu.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le présent jugement est susceptible d’appel, au regard de la non comparution de la défenderesse, et du montant de la demande initiale ; il sera donc réputé contradictoire.

La procédure étant orale, il ne peut être opposé de moyen de défense par courrier ni formé de demande reconventionnelle.

Il ne peut donc être tenu compte de la contre-créance en dommages et intérêts invoqué par courrier par la défenderesse.

Au soutien de la demande, la société UNION TANK ECKSTEIN produit : - la copie du “dossier de demande de cartes” signée le 24 octobre 2018 par la société CBJ TRANSPORTS concernant 13 camions, dont l’immatriculation et la marque sont précisées, ainsi que les conditions générales de vente signées et approuvées par la société CBJ TRANSPORTS au verso de ladite demande, - les 6 factures litigieuses des 15 et 30 septembre 2023, - la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse par lettre recommandée du 5 juillet 2024 de payer la somme de 17 731,07 euros, dont l’avis de réception a été signé le 08/07/2024 par la société CBJ TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, - un courrier en réponse du 11 juillet 2024, par lequel la société CBJ TRANSPORTS indique avoir rejeté les paiements en raison de 4 fraudes et résilié son contrat en raison du nombre de plus en plus important de transactions frauduleuses, - la réponse par courriel de Me [B] admettant les fraudes pour un total de 7 842,20 euros, mais réclamant le solde de 9 888,87 euros, - un courriel de Me [B] du 12 mai 2025 demandant un virement à la place du chèque établi à l’ordre de UNION TANK, ne pouvant être touché en France par la demanderesse.

Il résulte de ces éléments que l’obligation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 888,87 euros (9 888,87 euros, déduction faite du virement de 7 000 euros) est établie.

Elle sera donc condamnée au paiement de celle-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de l’assignation.

Elle sera en outre condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu, en équité, à application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances particulières de la cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société CBJ TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & Co. KG la somme de 2 888,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CBJ TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La 1ère Vice-Présidente Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.