Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00679
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00679 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 Septembre 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025.
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DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5880 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE
Madame [N] [F] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-2127 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me Mohamed CHAABEN copie gratuite délivrée le à Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me Mohamed CHAABEN
N° RG 24/00679 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIYW
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité marocaine
et
Madame [N] [F] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité française
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Maroc), sous le régime légal marocain de la séparation de biens ;
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juillet 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de Madame [F] au titre de la dette locative ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] et Madame [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/00679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.