Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01905
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01905 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYJ JONCTION 25/3052
Copie exécutoire délivrée le : 11 Septembre 2025
à : la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme délivrée le :11 Septembre 2025
à : Monsieur [C] [E] Madame [T] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [C] [E] et Mme [T] [E] (les locataires) un logement situé [Adresse 4].
Par actes d’huissier du 24 février 2025 et du 17 avril 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l’expulsion de M. [V] [E] et Mme [T] [E] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner M. [V] [E] et Mme [T] [E] à payer : - la somme de 2 248,80 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 24 février 2025, - une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [T] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires se sont rendus à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur a demandé la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro RG 25/3052.
A la même audience, M. [C] [E] et Mme [T] [E] qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu.
La jonction a été prononcée à l’audience sous le numéro RG 25/01905, avec le dossier RG 25/3052
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par courrier du 26 juin 2025, le conseil du bailleur a indiqué se désister de ses demandes mais maintenir sa demande de condamnation aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Depuis le 1er janvier 1976, il ressort de l'article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, le bailleur n’ayant pas prévu de disposition contraire, les dépens doivent rester à sa charge.
En outre, il apparaît que le bailleur a multiplié les actes en assignant séparément les époux [E].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par le désistement d'instance de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT,
PRONONCE la jonction des dossiers RG N° 25/01905 avec le dossier RG 25/3052, sous le numéro RG 25/01905,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
LAISSE l’intégralité des dépens à la charge de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/01905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.