Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05266
Formation
Chambre 1.8 Collégiale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Chambre 1.8 Collégiale

MINUTE N° :

N° RG 24/05266 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBI6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 23 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [T] [E] née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009739 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR

Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007206 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE

Association [11], ès qualité de l’ enfant mineur [L] [E] né le 233/12/2023 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002675 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Capucine SCHALLER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

À l’audience d’incident du 24 Juin 2025 Nous, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente, assistée de Sébastien MELINON, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise génétique confiée au laboratoire : IGNA LABORATOIRE [Adresse 1] avec mission de : - après s’être assuré de l’identité des intéréssés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport , - après avoir recueilli le consentement exprès des intéréssés , - procéder à l'analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir de la salive de : - Mme [T] [E] née à [Localité 12] (38) le [Date naissance 7] 2005 demeurant [Adresse 4] - M. [W] [G] né à [Localité 10] (38) le [Date naissance 9] 2004 demeurant [Adresse 6] ; - et [L] [E] né à [Localité 10] (38) le [Date naissance 8] 2023 demeurant [Adresse 4] ; - dire si M. [W] [G] peut être le père de l'enfant ou s’il est exclu qu’il soit le père de cet enfant, - préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu'il sera avisé par le Greffe et qu'en cas d'empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête; DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans les trois mois de sa saisine après avoir envoyé copie à chacune des parties ; DISONS qu’en cas de difficulté, l'expert devra demander au juge chargé des expertises une prorogation de délai ; CONSTATONS que l’association [11] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ; DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ; RESERVONS les demandes et les dépens .

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/05266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.