Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00739
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00739 - N° Portalis DBX2-W-B7J-[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [V] né le 22 Octobre 1993 à [Localité 8] Chez [D] [G] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement ré-hospitalisé en hospitalisation complète au CHSP D’[Localité 11] depuis le 12 septembre 2025 ;
Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge prise le 12 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 4] par arrêté ;
Vu la saisine en date du 18 Septembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION en charge de la mesure de protection du patient ;
Vu l’audience publique en date du 23 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [N] [V], dûment avisé, assisté de Me Saâdia ESSAKHI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [N] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [K] en date du 12 septembre 2025 faisant état de “Monsieur [V] est actuellement hospitalisé à l’hôpital [10] depuis le 5 septembre, conformément à l’accord établi entre les deux établissements le patient réintégrera l’hôpital de son secteur le [6] le 16 septembre afin de poursuivre les soins nécessaires. Selon l’équipe médicale de l’unité où il est actuellement pris en charge, il présente un état de décompensation” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 septembre 2025 le docteur [Z] [K] indique: “ce jour l’état clinique de Monsieur [V] demeure instable, il présente une instabilité psychique, il est accéléré sur le plan comportemental et logorrhéique, les troubles cognitifs sont prédominants, aucune critique de son comportement et des faits l’ayant conduit à son hospitalisation” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [V] s’est exprimé ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles du patient sont persistants à ce jour et justifient la poursuite de soins ; qu’une mainlevée de la mesure avec reprise d’un programme de soins serait à ce stade préamturée ; que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 23 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Septembre 2025 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.