Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
22/00977
Formation
C2-JAF DIVORCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025

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DOSSIER : N° RG 22/00977 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EEDT

DEMANDEUR

M. [K] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], domicilié : chez [Adresse 8] représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant, Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant

DÉFENDERESSE

Mme [V] [W] [J] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Aude FAVOULET

GREFFIER : Marine PIANTONI

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (SAVOIE) ;

et de

Madame [V], [W] [J], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 6] (SAVOIE) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (SAVOIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2021 ;

RAPPELLE que, en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;

MAINTIENT à 550 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [K] [H] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeure [P], étant précisé que le versement sera directement adressé à [P] [H] ;

AU BESOIN, CONDAMNE l’intéressé au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que l’enfant poursuit des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'il ne peut subvenir seul à ses besoins ;

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 1], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 9]) avec révision à la date anniversaire de la première décision (14 octobre 2022) en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :

pension alimentaire x indice à la date de revalorisation ----------------------------- indice à la même date de l'année précédente

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (parmi lesquelles leurs demandes respectives de versement d’une prestation compensatoire) ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 22/00977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.