Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00343
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 288 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00461 DU : 23 Septembre 2025 RG : N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JREP AFFAIRE : S.A.R.L. HOCAVILA C/ S.A.S. SAM AND YOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOCAVILA immatriculée au RCS de NANCY sous le n844592840, dont le siège social est 5, Cours Léopold à NANCY (54000), prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis 5 Cours Léopold - 54000 NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A.S. SAM AND YOU immatriculée au RCS DE NANCY sous le n887815322, dont le siège social est 21 Ter Rue Saint Julien à NANCY (54000), représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié au siège, dont le siège social est sis 21 Ter rue Saint Julien - 54000 NANCY non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Et ce jour, vingt trois Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 1er août 2019, la société HOCAVILA a donné à bail commercial à la société SAM AND YOU des locaux situés 21 ter rue Saint-Julien à Nancy.
Exposant que la société locataire a cessé de régler normalement ses loyers, la société HOCAVILA a, par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, fait assigner la société SAM AND YOU devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef dans les quinze jours de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Outre aux dépens, la société HOCAVILA demande la condamnation de la société SAM AND YOU à lui verser les sommes suivantes : 16 234,55 euros à titre de provision sur loyers, indemnités d’occupation et charges, compte arrêté au 3 juin 2025 ;1 616,35 euros à titre de provision sur indemnité mensuelle équivalente au dernier loyer quittancé, majorité des acomptes sur charges jusqu’au jour de la présente ordonnance ;1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société bailleresse expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
La société SAM AND YOU, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 26 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 22 du bail litigieux (pièce n° 1, p. 18) prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 (pièce n° 2), la société HOCAVILA a fait délivrer à la société SAM AND YOU un commandement de payer visant cette clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 10 janvier 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société SAM AND YOU et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 14 000 euros, soit un loyer mensuel de 1 200 euros, payable d’avance le premier jour de chaque mois, outre taxe sur la valeur ajoutée de 240 euros et provision sur charges de 200 euros, soit un loyer mensuel de 1 640 euros.
La société HOCAVILA produit à l’instance un décompte arrêté au 3 juin 2025 (pièce n° 3) duquel il résulte que les loyers et charges depuis novembre 2020 sont restés partiellement impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 10 janvier 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société SAM AND YOU sera condamnée à verser à la société HOCAVILA : une provision d’un montant de 10 728,73 euros au titre des loyers demeurés impayés au 10 janvier 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 616,35 euros, correspondant au montant demandé bien qu’inférieur à la somme due, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAM AND YOU, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société SAM AND YOU, condamnée aux dépens, devra payer à la société HOCAVILA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 10 janvier 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 1er août 2019, portant sur un local situé 21 ter rue Saint-Julien à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société SAM AND YOU ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société SAM AND YOU à payer à la société HOCAVILA une provision d’un montant de 10 728,73 euros (dix mille sept cent vingt-huit euros et soixante-treize centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 10 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société SAM AND YOU à payer à la société HOCAVILA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 616,35 euros (mille six cent seize euros et trente-cinq centimes) à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société SAM AND YOU à verser à la société HOCAVILA une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SAM AND YOU aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.