Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00420
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 248 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00467 DU : 23 Septembre 2025 RG : N° RG 25/00420 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRBM AFFAIRE : Syndicat de copropriété RESIDENCE LA MADINE C/ [U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE LA MADINE Représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER, SAS au capital de 3 118 416.28 €, immatriculée au RCS de METZ sous le N° B 319 619 672, dont le siège social est sis 24 Ter, rue du Général de Gaulle à 57050 LE BAN ST MARTIN, elle-même représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 2-14 rue de la Madine - 54320 MAXEVILLE représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 162, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [U] [C], demeurant 4 rue de la Madine - 54320 MAXEVILLE non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Et ce jour, vingt trois Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Désireux de recouvrer les charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Madine située 2-14 rue de la Madine à Maxéville, représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER, a, par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, fait assigner Mme [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 2 763,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 mars 2025 ;1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [U] [C] n’a pas réglé ses charges de copropriété en dépit de la sommation qui lui a été adressée. Il considère en outre qu’il serait particulièrement inéquitable et très mal accepté que les autres copropriétaires supportent, dans le cadre de la répartition aux tantièmes généraux, tout ou partie des frais de syndic correspondant aux actions rendues, selon lui, nécessaires par la résistance de de Mme [U] [C] à s’acquitter spontanément de ses charges.
Mme [U] [C], régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2024 produit aux débats (pièce n° 5) que les comptes annuels 2023/2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2024/2025 ont été approuvés par l’assemblée générale et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 12 mars 2025 (pièce n° 2) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Mme [U] [C].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 2 763,42 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 15 mai 2025, à la charge de Mme [U] [C] (pièce n° 1).
Il convient toutefois de déduire de cette somme, les frais de recouvrement non justifiés par le syndicat demandeur, en date du 5 mars 2024, facturé 36 euros ;28 mai 2024, facturé 15 euros ;2 septembre 2024, facturé 36 euros ;3 décembre 2024, facturé 15 euros. Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner Mme [U] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 661,42 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 mars 2025.
Sur l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [U] [C] à lui verser une somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
S’il ressort de ce qui précède que Mme [U] [C] ne s’est pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires n’allègue aucun préjudice au soutien de sa demande d’indemnité.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [C], condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 661,42 euros (deux mille six cent soixante et un euros et quarante-deux centimes) au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 mars 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.