Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00143
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00143 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GULO
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.A.S. FONCIA NORMANDIE 5 rue Montaigne 76000 ROUEN
[X] [H] 107 rue Pierre Loti 76600 LE HAVRE
[Z] [I] 107 rue Pierre Loti 76600 LE HAVRE
Représentés par Me Jacques FORESTIER
à l'encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[A] [M] né le 28 Août 1969 à TAKORADI (GHANA) CCAS 3 Place Albert René 76600 LE HAVRE
Assisté de Me Sophie HAUSSETETE Avocat au Barreau du Havre (Aide juridictionnelle totale le 27 mars 2025 76351-2025-1325)
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
E.U.R.L. AGENCE DU CENTRE 45, rue Alexandre Legros 76400 FECAMP
EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Monsieur [A] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 2 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé la recevabilité de sa demande.
Cette décision a été notifiée le 13 juillet 2024 à Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [I]. Le mandataire des bailleurs, l’agence FONCIA NORMANDIE a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée portant cachet de la poste en date du 23 juillet 2024. Dans son courrier, FONCIA NORMANDIE conteste la bonne foi du débiteur arguant de l’existence de contradictions entre les justificatifs fournis par le débiteur et ses déclarations effectuées auprès de la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre par courrier du 30 juillet 2024 et a été reçu le 5 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
Par courrier reçu le 17 mars 2025, l’agence du Centre par l’intermédiaire de son mandataire a écrit pour produire sa créance (3 830,15 euros).
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [H], Madame [I] et FONCIA NORMANDIE, sont représentés par leur conseil Maître Jacques FORESTIER.
Aux termes de ses conclusions, communiquées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [H], Madame [I] et FONCIA NORMANDIE demandent de prononcer l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] et de le condamner à verser à Monsieur [H] et Madame [I] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulèvent la mauvaise foi du débiteur en exposant qu’il a déclaré auprès la commission de surendettement être sans activité professionnelle depuis le mois de février 2023 et ne percevoir que le RSA. Or, il a produit auprès de FONCIA NORMANDIE un certificat de travail en date du 8 juin 2023 indiquant qu’il travaillait. Il a également produit des bulletins de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2023. D’autre part, il apparaît qu’il a une dette locative de 2 252,64€ auprès de son ancien bailleur. Cependant, avant d’entrer dans les lieux loués par Monsieur [H] et Madame [I], il a produit 3 quittances de loyer pour les mois d’avril, mai et juin 2023. De plus, dès son entrée dans les lieux, il n’a versé aucun loyer auprès de FONCIA. La dette actuelle est d’un montant de 17 754,85€ arrêtée au 31 janvier 2025.
Monsieur [A] [M] est assisté de son Conseil, Maître Sophie HAUSSETETE. Il conteste être de mauvaise foi. Il soutient ne pas avoir produit de faux documents. Il a rempli un dossier de candidature pour obtenir le logement alors qu’il travaillait en région parisienne mais comme la situation était compliquée, son contrat de travail a pris fin. Il n’aurait pas multiplié les crédits. Il avait pris des engagements auprès des bailleurs qu’il n’a pas pu tenir. Il ajoute avoir quitté le logement en février 2025 suite à la procédure d’expulsion. Il est domicilié au CCAS.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, FONCIA NORMANDIE, en qualité de mandataire, a contesté la décision de la commission, qui a été notifiée à Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [I] le 13 juillet 2024, par courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [I] seront donc déclarés recevables en leur recours.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Il ressort des pièces communiquées par la commission de surendettement et par les parties que Monsieur [M] a déclaré dans son courrier d’accompagnement en date du 16 mai 2024 être locataire dans le parc privé depuis juillet 2023 (logement sis 6 rue des Houx au Havre appartenant à Monsieur [H] et Madame [I] où il a déclaré être domicilié) et être bénéficiaire du RSA d’un montant de 534€ depuis environ un an. Pour en attester, il a produit lors du dépôt de son dossier, deux décomptes CAF en date des 5 mars et 16 mai 2024 d’où il résulte qu’il perçoit le RSA mais qu’il est domicilié au 29 rue Pierre Loti à Fécamp et que l’APL est versée à l’agence DUROZEY IMMOBILIER.
Ainsi, alors qu’il n’a versé aucun loyer à l’agence FONCIA NORMANDIE depuis le début du bail soit en août 2023, Monsieur [M] avait deux logements en location sur la même période puisqu’au moins sur la période de mars et mai 2024, il est établi qu’il était domicilié à Fécamp et qu’il était bénéficiaire de l’APL pour cet appartement alors qu’il avait un autre logement au 6 rue des Houx au Havre depuis le mois d’août 2023. De plus, il n’a restitué le logement appartenant à Monsieur [H] et Madame [I] qu’en février 2025 selon ses propres déclarations à l’audience laissant atteindre la dette locative à un montant de 17 754,85€.
D’autre part, il a lui-même déclaré être bénéficiaire du RSA depuis un an environ à la date du 16 mai 2024, soit depuis le mois de mai 2023. Il ne pouvait donc pas produire un certificat de travail en date du 8 juin 2023 attestant qu’il travaillait en CDI ainsi que des bulletins de salaire en date d’avril, mai et juin 2023 du même employeur.
Enfin, il a déclaré une autre dette locative d’un montant de 2 252,64€ d’un ancien logement auprès de l’agence du Centre.
Monsieur [M] multiplie les dettes locatives auprès des bailleurs privés cumulant jusqu’à deux logements sur une même période dont il ne paye aucun loyer et produit des documents ne correspondant pas à sa situation réelle pour les obtenir.
Ces éléments suffisent à caractériser sa mauvaise foi. Il sera donc fait droit au recours de FONCIA NORMANDIE à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 2 juillet 2024.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] est condamné à verser à Monsieur [H] et Madame [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par FONCIA NORMANDIE en qualité de mandataire de Monsieur [H] [X] et Madame [I] [Z] ;
DÉCLARE Monsieur [A] [M] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
MODIFIE en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 2 juillet 2024 concernant Monsieur [A] [M] ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [I] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/00143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.