Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00114
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 [email protected]
n°minute : 25/380 JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOE
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[W] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
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Copie exécutoire LRAR :
- Mme [V] - CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [W] [V], demeurant 211 rue du président Réné Coty - 76400 FÉCAMP, comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Mme [L] [N], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier parvenu au greffe de la présente, le 10 mars 2025, Madame [W] [V] a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable de Normandie, qui a rejeté sa demande d’attribution d’une pension invalidité de catégorie 3.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, Madame [W] [V] expose souffrir de plusieurs pathologies, qu’elle est en arrêt de travail depuis 2005, qu’elle a besoin de l’aide permanente de son époux, pour les actes de la vie quotidienne, et qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle.
En réplique, la Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE expose que l’assurée, pour prétendre au bénéfice d’une pension de catégorie 3 doit justifier être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Elle indique, qu’en l’espèce, son médecin conseil a considéré que Madame [W] [V] n’était pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, et que cet avis a été confirmé par la Commission médicale de recours amiable.
Elle conclut, en conséquence, au rejet du recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale,
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Madame [W] [V] ne justifie nullement être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, alors qu’elle se présente à l’audience, et que si elle expose l’aide au quotidien qui lui apporte son époux, elle ne dit pas qu’elle ne peut effectuer seule la plus part des actes de la vie ordinaire.
Cela est d’ailleurs confirmé par l’avis de la commission, qui relève d’un questionnaire médical rempli par le médecin traitant de Madame [W] [V], que cette dernière et notamment se lève seule, s’assoit seule, se déplace seule, mange et boit seule.
Dès lors, et faute pour elle de prouver qu’elle remplit les conditions de la loi, Madame [W] [V] ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Cela emporte rejet du recours.
PAR CE MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Madame [W] [V] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE de rejet de la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOE
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOE
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.