Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00686
Formation
Surendettement-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/00686 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NELO

Minute N°25/00262

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

RENDU LE 12 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

-----------------------------------------------------------------------

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [W] née le 13 Février 1975 à MANOSQUE (04) (04100) de nationalité Francaise 18 Avenue Paul Renaudel 83390 PIERREFEU DU VAR comparante en personne

à

DÉFENDEURS :

Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES EX DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT-TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante, ni représentée

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement- 97 ALL A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société FLOA Chez CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS Gestion Adm des Cotisations Individuelles BP 219 331 AV d’Antibes 45213 MONTARGIS CEDEX non comparante, ni représentée

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée

Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR Service PSS6 111 avenue Emile Deschame - BP 250 06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX non comparante, ni représentée

Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée

Société ORANGE BANK Chez Franfinance 53, rue du port - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 23 Juin 2025

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [X] [W] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le 20 novembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 339,00 euros. La commission a en outre sollicité la restitution immédiate du véhicule en LOA, la situation de la débitrice ne permettant pas la conservation de ce dernier.

Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 22 novembre 2024, la débitrice a contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 17 décembre 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 23 juin 2025.

A cette audience, seule la débitrice a comparu.

La débitrice indique ne plus percevoir la CAF. Elle déclare avoir repris son travail à mi-temps thérapeutique et percevoir un salaire mensuel d’environ 1 960,00 euros., outre 300,00 euros de pension alimentaire. Elle ajoute avoir changé de logement. En outre, elle déclare ne pas avoir rendu son véhicule en LOA, arguant de ce qu’elle en a besoin. La débitrice mentionne le fait qu’elle a une dette pour des funérailles, dette contractée après le dépôt de son dossier (suite à l’exhumation du corps de sa grand-mère du tombeau familial). Elle précise à cet effet que la somme sur le livret A devait sécuriser le montant de cette dette, de sorte qu’elle soutient rembourser ses enfants pour cette dette.

A l’audience, le juge du surendettement a soulevé d’office la mauvaise foi de la débitrice au regard de la nouvelle dette contractée après le dépôt du dossier et le paiement de ses enfants au détriment d’autres créanciers.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l'examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 22 novembre 2024 et a adressé son recours le 17 décembre 2024.

Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Par ailleurs, conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.

La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.

Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l'invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.

En l’espèce, la débitrice affirme à l’audience avoir repris un travail à mi-temps thérapeutique. A la lecture du relevé bancaire du mois de mai 2025, il appert qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1 854,49 euros. Elle a deux enfants majeurs à charge et perçoit à ce titre une pension alimentaire de 300,00 euros par mois. Elle précise en outre avoir changé de logement, pour un loyer actualisé à la somme de 670,00 euros par mois.

L’état du passif fait apparaître qu’entre le mois de février 2020 et le mois de décembre 2023, la débitrice a contracté 15 crédits à la consommation (hors LOA) d’un montant total de 52 900,00 euros.

Or, la débitrice ne justifie pas de l’utilisation de ces fonds.

Par ailleurs, il appert à la lecture des pièces produites par la débitrice et de ses allégations à l’audience, qu’elle a contracté après le dépôt de son dossier de surendettement, à savoir le 13 août 2024, une nouvelle dette auprès de ses enfants pour le paiement de la somme de 2 309,54 euros le 04 avril 2025, contrairement aux règles inhérentes à la procédure de surendettement, aggravant de fait sa situation. Cette somme correspondrait à l’exhumation du corps de sa grand-mère du tombeau familial vers un autre tombeau, faute de paiement de la concession depuis 2001, élément justifié par les pièces produites au débat. De plus, la débitrice affirme rembourser ses enfants pour cette dette. Cependant, ce remboursement se fait au détriment des autres créanciers inscrits dans l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 20 décembre 2024.

Ainsi et eu égard à ces éléments factuels, il n’est pas possible de considérer que le comportement de la débitrice relève de la bonne foi.

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [X] [W] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [X] [W] recevable mais n’y fait pas droit ;

INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 20 novembre 2024, adoptant des mesures imposées au bénéfice de Madame [X] [W] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DECLARE Madame [X] [W] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.