Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00728
- Formation
- Surendettement-RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00728 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEPI
Minute N°25/00264
Copie : délivrées le
JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 12 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [W] [U] née le 05 Février 1977 à SUCY EN BRIE (94370) de nationalité Francaise Le Milan 163 RUE JEAN BARTOLONI 83000 TOULON comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société ALLIANZ Service Contentieux Case Courrier 8M 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société RMTT ACCUEIL COMMERCIAL RESEAU MISTRAL QUAI GARE ROUTIERE DE TOULON 83000 TOULON non comparante, ni représentée Société INDIVISION [B] [Y] [B] 22 RUE MILTON 75009 PARIS non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance ASSU 2000 Comptabilité Clients 42 AV de Bobigny 93130 NOISY-LE-SEC non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR Service PSS6 111 avenue Emile Dechame - BP 250 06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX non comparante, ni représentée Société MENAFINANCE Chez CA CONSUMER FINANCE - ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [W] [U] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 817,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 23 décembre 2024, la débitrice a contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 23 juin 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
La débitrice indique percevoir un salaire de 1 400,00 euros et non de 2 000,00 euros. Elle précise à cet égard travailler pour la maire de TOULON et effectuer beaucoup d’heures de vacation. Elle ajoute ne plus vouloir faire ces heures en plus. Elle déclare payer ses loyers courants, malgré des difficultés, mais bénéficier actuellement d’un plan d’apurement. La débitrice mentionne le fait qu’elle dispose d’une voiture sans permis qui lui sert pour le travail. En outre, elle affirme aider financièrement son fils pour ses études depuis 15 mois. Elle indique avoir trois enfants dont un de 18 ans étudiant toujours à charge. Elle souligne le fait qu’elle reçoit son salaire sur le livret A et qu’elle effectue le virement de ce dernier sur son compte courant. Enfin, la débitrice dit pouvoir verser 120,00 euros maximum.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé à la débitrice de transmettre en cours de délibéré, au plus tard le 10 juillet 2025, l’ensemble des pièces justificatives. La débitrice a transmis lesdites pièces par courrier reçu au greffe de ce Tribunal le 15 juillet 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l'examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var 23 décembre 2024 et a adressé son recours le 23 décembre 2024.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé des recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la débitrice est âgée de 48 ans avec un enfant à charge de 18 ans. Cette dernière indique à l’audience qu’elle ne perçoit pas un salaire de 2 000,00 euros mais un salaire réel de 1 400,00 euros. Elle précise qu’elle effectue des heures de vacations, d’où la variation du montant du salaire en fonction des mois. Néanmoins, elle ne verse aucune pièce permettant de justifier le montant réel de son salaire mensuel, étant précisé qu’au mois de juin 2025, la débitrice a perçu un salaire de 2 533,45 euros, au mois de mai 2025, un salaire de 2 204,75 euros, au mois d’avril 2025, un salaire de 2 101,12 euros et au mois de mars 2025, un salaire de 1 769,96 euros.
Au regard de l’état descriptif de situation de la débitrice établi par la commission de surendettement en date du 15 janvier 2025, nous constatons que dans ses ressources était fait mention d’une pension alimentaire d’un montant de 196,00 euros ainsi que d’une prime d’activité de 163,00 euros. Toutefois, cette dernière n’a pas contesté ces ressources, de sorte qu’il n’est pas possible à ce jour de savoir si elles sont encore perçues. En outre, il appert à la lecture du relevé de compte du mois de juin 2025 que la débitrice a effectivement perçu la somme de 322,67 euros de la CAF.
Par ailleurs, les extraits de comptes (compte courant et livret A) transmis par la débitrice en cours de délibéré révèlent que cette dernière a retiré tous les mois des sommes d’argent conséquentes (840,00 euros au mois d’avril 2025, 980 euros au mois de mai 2025 et 2 167,66 euros au mois de juin 2025), et ce alors même que les charges courantes, telles que l’électricité, les abonnements téléphoniques, les courses et les assurances sont prélevées directement sur les comptes bancaires de cette dernière. Or, la débitrice ne justifie absolument pas de l’utilisation de ces retraits conséquents. De plus, il apparaît qu’elle effectue également des dépenses somptuaires incompatibles avec sa situation de surendettement (abonnement Basic Fit, Amazon Prime…).
Néanmoins, la débitrice démontre être en capacité de pouvoir respecter le plan établi par la commission de surendettement. En effet, cette dernière règle 50,00 euros par mois en plus de son loyer afin d’apurer sa dette locative (acceptation du plan d’apurement le 13 septembre 2024), et elle s’est également engagée à régler un huissier depuis un an, pour la somme de 31,66 euros.
Par conséquent, en considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var, celui-ci s'applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [W] [U] recevable mais n'y fait pas droit ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 18 décembre 2024, au bénéfice de Madame [W] [U] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.