Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01794
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01794 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZA
AFFAIRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[B]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1010
Copie : Mme [R] [B]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [B] 18 avenue Frédéric Mistral Rés. Le Nourea - bât A - 4ème ét. - appt 407 83500 LA SEYNE SUR MER comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025 Date des débats : 29 Juillet 2025 Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 mai 2025 à [R] [B] par la Société CDC HABITAT SOCIAL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, de libération sans délai des lieux occupés et à défaut d’expulsion d'[R] [B], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 916,45 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La société bailleresse précise que persiste un reliquat de 147,25 euros au 22 juillet 2025, somme correspondant à des frais de contentieux facturés le 11 juillet 2025.
[R] [B] a comparu. Il indique ne pas reconnaître cette dette et souhaite rester dans les lieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 14 août 2024 portant sur des locaux sis 18 Avenue Frédéric Mistral- Résidence le Nouréa -Bâtiment A-4e Etage -Appartement 407 - 83500 LA SEYNE SUR MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 17 janvier 2025, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 14 janvier 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 15 mai 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au 22 juillet 2025, qu’il n’existe plus de dette locative. En effet, celle-ci a été apurée progressivement par le locataire, puis en totalité à compter du prélèvement réalisé le 13 juillet 2025. Ce faisant, la dette s’est éteinte à cette date, soit avant l’audience.
Les frais de contentieux facturés le 11 juillet 2025 pour un montant de 147,25 euros ne peuvent être retenus comme étant un élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative.
De même, des frais de contentieux à hauteur de 124,04 euros ont d’ores et déjà été portés au débit du locataire en dte du 17 février 2025.
Dès lors, force est de constater que les demandes formulées par le demandeur, devenues sans objet, doivent être rejetées.
Toutefois, il s'ensuit qu’[R] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris uniquement le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard notamment des frais de contentieux déjà réglés par le défendeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la Société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’impayés locatifs et de paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS [R] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [R] [B] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/01794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.