Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02026
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/02026 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNVP
AFFAIRE :
[V] [V]
C/
[X] [P]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 173
Copie : Mme [X] & M. [P]
délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [V] né le 22 Juillet 1940 à MARSEILLE (13000) 126 rue des Primevères 83250 LA LONDE DES MAURES représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [V] née le 27 Novembre 1944 à SAINT ZACHARIE (83640) 126 rue des Primevères 83250 LA LONDE-LES-MAURES représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [X] née le 27 Avril 1990 à HYERES (83400) 615 rue Simone VEIL Castel Verde 83250 LA LONDE DES MAURES non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [P] né le 06 Août 1979 à PARIS 615 rue Simone VEIL Castel Verde 83250 LA LONDE-LES-MAURES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025 Date des débats : 29 Juillet 2025 Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 mai 2025 à [Y] [X] et [J] [P] par [U] [V] et [S] [V], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
À l'audience, [U] [V] et [S] [V], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 avril 2025, d’expulsion immédiate de [Y] [X] et [J] [P] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer à titre provisionnel la somme de 9 830,45 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Ils précisent que les mandataires ne les ont pas tenu informés de la situation.Ils ajoutent que le dernir loyer s'élève à la somme de 1 250,00 euros charges comprises.
[Y] [X], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
[J] [P], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 30 août 2023 pour des locaux sis 615 Rue Simone Veil- Castel Verde -lot 60 - 83250 LA-LONDE-LES-MAURES, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d'avoir à justifier de l'occupation délivré le 18 février 2025 et signifié 19 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 02 juin 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du bail d'habitation faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 18 février 2025 , les défenderesses n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis, ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l'audience à laquelleelles ne se sont pas présentéss.
Dès lors, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 03 avril 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [Y] [X] et [J] [P], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 615 Rue Simone Veil- Castel Verde -lot 60 - 83250 LA-LONDE-LES-MAURES qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par les bailleurs.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de la situation de compte actualisé au 25 juillet 2025, que le retard pris par les défenderesses dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 8 972,84 euros échéance de juillet 2025 incluse (déduction faite des frais de prélèvement impayé pour la somme de 1,20 euros pour le mois de novembre 2023, ainsi que des frais de procédure facturés aux locataires au mois de janvier 2024 pour la somme de 169,30 euros, de novembre 2024 pour la somme de 181,16 euros, de décembre 2024 pour la somme de 160,65 euros, d'avril 2025 pour la somme de 161,73 euros et de juillet 2025 pour un montant de 183,57 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s'ensuit que [Y] [X] et [J] [P] seront condamnées solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l'article VII du contrat de bail d'habitation, au paiement de cette somme provisionnelle de 8 972,84 euros à [U] [V] et [S] [V], échéance de juillet 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 250,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[Y] [X] et [J] [P], qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à [U] [V] et [S] [V] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 615 Rue Simone Veil- Castel Verde -lot 60 - 83250 LA-LONDE-LES-MAURES est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 03 avril 2025 ;
ORDONNONS à [Y] [X] et [J] [P] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [Y] [X] et [J] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [Y] [X] et [J] [P] à payer à [U] [V] et [S] [V] la somme provisionnelle de 8 972,84 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juillet 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [Y] [X] et [J] [P] à payer à [U] [V] et [S] [V] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 250,00 euros, dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [Y] [X] et [J] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum [Y] [X] et [J] [P] à payer à [U] [V] et [S] [V] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.