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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01884
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
688 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01884 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUK

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE du : 23 Septembre 2025

N° RG 25/01884 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUK

Président : Laetitia SOLE, Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] né le 14 Mars 1952 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 206 Route des Quatre Saisons - 13190 ALLAUCH

Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE

Et

DEFENDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007 Me India FOURNIAL - 649

2 copies à la régie

Copie annexée à la minute du 01/04/2025

Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2025, une ordonannce de référé a été rendue. Par requête en date du 17 juin 2025 et reçue au greffe le 20 juin 2025, le conseil de Monsieur [M] [N] a saisi le juge des référés d’une requête en rectification d’erreur matérielle indiquant que l’ordonnance du 1er avril 2025 mentionne de façon erronée que la SASU AUTOMATISMES SERVICES doit consigner pour l’expertise auprès de la régie en lieu et place de Monsieur [M] [N].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

L’ordonnance indique dans sa motivation que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés du requérant. Par conséquent, l’ordonnance en cause est manifestement entachée d’une erreur matérielle. Il convient donc de la rectifier comme détaillé au dispositif de ladite ordonnance, s’agissant d’une erreur purement matérielle.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Jugeant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 1er avril 2025 (minute n° 25/312) ;

DÉCLARONS Monsieur [M] [N] recevable et bien fondée en sa requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance en date du 1er avril 2025 (minute n° 25/312);

Y faisant droit, au dispositif, page 3 :

Au lieu de lire :

“DISONS que la SASU AUTOMATISMES SERVICES devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise”;

Il convient de lire :

“DISONS que Monsieur [M] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise”;

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et notifiée comme elle ;

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/01884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.