Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
22/03459
Formation
Jaf cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

N° RG 22/03459 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOJY

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [R] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2605 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [R] [V] ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

[R] [V], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (42),

et de

[F] [Z], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (MAROC),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 7] ;

REPORTE les effets du divorce au 3 mai 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE la jouissance des véhicules Alfa Roméo Giulletta, Mercedes Sprinter et Peugeot 207 à Monsieur [F] [Z] ;

ATTRIBUE la gestion du terrain sis à [Localité 6] à Monsieur [F] [Z];

DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE la demande de Madame [R] [V] au titre du versement de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil ;

DIT que Madame [R] [V] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [V] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

RESERVE, sous réserve des décisions du juge des enfants, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [Z] ;

DISPENSE Monsieur [F] [Z] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [V] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 22/03459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.