Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01721
- Formation
- Jaf cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
N° RG 24/01721 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHGI
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Kosovare demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001585 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Kosovare demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003066 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [S] [K];
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[R] [F], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE) ;
et
[K] [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE) ,
Mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [S] [K] et Monsieur [F] [R], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [S] [K] et de Monsieur [F] [R], à la date du 01 octobre 2018 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [F] [R];
DECHARGE par conséquent Monsieur [F] [R] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [L], [N] et [I]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/01721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.