Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00076
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 23 Septembre 2025

N° RG 25/00076 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLXD 78A

Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LES JARDINS DE SANNOIS situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société A2I, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 794 737 700, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Maître [V] [J], Administrateur Judiciaire, domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [N] [G], née le [Date naissance 2] 1967 à PARIS 17 ème , décédée le [Date décès 1] 2015 à SAINT MARTIN DU TERTRE, désigné par jugement du 24 Septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE et dont la mission a été prorogée par ordonnance du 28 décembre 2023.

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2025 publié le 10 mars 2025 volume 2025 S N°69 au service de publicité foncière de [Localité 32], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE [Adresse 33] situé à [Localité 34] (95), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 35] et [Adresse 29], dénommé « [Adresse 31] », cadastré sections AE N°[Cadastre 16], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 28], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 9], consistant en un appartement avec un emplacement de parking, formant les lots n°8016 et 8241 de la copropriété, appartenant à M. [V] [J] en qualité de mandataire à la succession de Mme [N] [G]. notifié le

Par exploit du 11 avril 2025 signifié à personne physique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE [Localité 34] situé à [Localité 34] (95), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, a fait assigner M. [V] [J], administrateur judiciaire pris en sa qualité de Mandataire successoral de la succession de Mme [N] [G], décédée le [Date décès 1] 2015, désigné par jugement du 24 septembre 2021 et prorogé par ordonnance du 28 décembre 2023, devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE SANNOIS situé à SANNOIS (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 29 octobre 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [V] [J] en qualité de mandataire à la succession de Mme [N] [G], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de : - 12.973,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal ; - 1.250,00 euros au titre des dommages-intérêts - 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE [Localité 34] situé à [Localité 34] (95) s’élève à la somme totale de 15.991,21 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE [Localité 34] situé à [Localité 34] (95), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, à l'égard de M. [V] [J] en qualité de mandataire à la succession de Mme [N] [G] est de 15.991,21 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2025 publié le 10 mars 2025 volume 2025 S N°69 au service de publicité foncière de [Localité 32] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 30] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2025 publié le 10 mars 2025 volume 2025 S N°69 au service de publicité foncière de [Localité 32] 2,

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Stéphanie CITRAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.