Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00150
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 23 Septembre 2025
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWI6 78A
ADJUDICATAIRE - DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
SARL MCI IMMOBILIER, société à responsabilité limitée exerçant l’activité de marchand de biens immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°932 970 262 et dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 6] [Adresse 8], représenté par son syndic, le CABINET BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [U] [W] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (TURQUIE), de nationalité turque [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (TURQUIE), de nationalité turque [Adresse 3] [Localité 5]
non comparants
Notifié le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’adjudication en date du 10 juin 2025 sous le RG n°24/00245 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SARL MCI IMMOBILIER en date du 9 septembre 2025 aux termes de laquelle elle sollicite la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 juin 2025 sous le RG n°24/00245, relative à sa forme juridique ;
Vu l’avis adressé aux parties le 9 septembre 2025 et l'absence d'observations ;
Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il s’avère que le jugement du 10 juin 2025 sous le RG n°24/00245 est entaché d'erreurs matérielles, en ce qu’il est indiqué dans ses première et troisième pages, comme adjudicataire la SCI MCI IMMOBILIER, alors qu’il résulte de l’extrait KBIS déposé à l’audience que la société MCI IMMOBILIER est une société à responsablité limitée.
Il convient dès lors de rectifier ces erreurs matérielles ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’erreurs matérielles, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement rectificatif, réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rectifie le jugement en date du 10 juin 2025 sous le RG n°24/00245 et dit que :
- au lieu de lire, en page 1 du jugement,
“S.C.I. MCI IMMOBILIER, société civile immobilière ”
il convient de lire
“SARL MCI IMMOBILIER, société à responsabilité limitée”
- au lieu de lire, en page 3 du jugement, au paragraphe “PAR CES MOTIFS”
“ Déclare la S.C.I. MCI IMMOBILIER ”
il convient de lire
“ Déclare la S.A.R.L. MCI IMMOBILIER ”
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du10 juin 2025 sous le RG n°24/00245 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Didier FORTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.