Demande relative au rapport à succession

Libéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
19/06996
Formation
Deuxième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

15 Septembre 2025

N° RG 19/06996 - N° Portalis DB3U-W-B7D-LKCI Code NAC : 29E

[J] [C] [Y] [C] C/ [Q] [H] [R] [L] veuve [F] [Z] [T] veuve [D] [V] [D] épouse [N] [A] [D] épouse [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Mai 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S] [C], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [J] [C], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Dimitri BUISSON, avocat plaidant au barreau de la Rochelle Rochefort

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [X] [H], né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [G] [O] [L] veuve [F], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Valérie TRUCHET, avocat plaidant au barreau de Thonon les Bains.

Madame [Z] [I] [T] veuve [D], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

Madame [V] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 6]

Madame [A] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 7]

représentées par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Isabelle BOGGIO, avocat plaidant au barreau de Paris.

--==o0§0o==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

[S] [C] est décédé le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder son fils unique [J] [C] et son conjoint survivant [B] [H], donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d’une donation du 8 novembre 1989.

[J] [C] a renoncé à la succession de son père [S] [C] le 31 décembre 2013. Son fils unique [Y] [C] est alors venu en représentation de son père à la succession de son grand-père.

[B] [H] épouse [C] a opté pour un quart en pleine propriété et ¾ en usufruit de la succession de son époux.

[B] [H] épouse [C] est décédée le [Date décès 2] 2014, avant que la succession de son époux ne soit réglée, laissant pour héritier son fils unique [J] [C].

Aux termes d’un testament authentique reçu par Me. [M] [P] le 9 avril 2014, [B] [H] épouse [C] a institué légataire universel de sa succession par parts égales : [Q] [H],[K] [L], décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder [R] [L] veuve [F], unique héritière,[R] [L] veuve [F],[Z] [T] veuve [D],[U] [D], récemment décédé, laissant pour lui succéder [Z] [T] veuve [D], conjoint survivant, et ses deux filles [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W]. Par actes d’huissier des 27, 28 et 29 novembre 2019, [J] [C] et [Y] [C], ont fait assigner [Q] [H], [R] [L] veuve [F], [Z] [T] veuve [D], [A] [D] épouse [W] et [V] [D] épouse [N], devant le Tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir ordonner le rapport des sommes indûment perçues par les légataires universels.

Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de PONTOISE a notamment : ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[S] [C] et de [B] [H] épouse [C], désigné à cet effet Me. [E] [S], notaire à [Localité 5],constaté la qualité d’héritier réservataire de [Y] [C] dans la succession d’[S] [C] et de [J] [C] dans la succession de [B] [H] épouse [C],dit que les primes d’assurance-vie versées par [B] [H] épouse [C] sur les contrats de la SA [1] et de la [2] seront rapportées à sa succession,dit que le notaire devra calculer la réduction du legs universel au profit de [Q] [H], [R] [L] veuve [F], [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et de [A] [D] épouse [W], sur les sommes indûment perçues suite à ce rapport et à la réduction du legs universel à la quotité disponible et que ces derniers ne pourront pas restituer des sommes supérieures à celles réellement perçues après déduction des impôts. dit que la facture du [3] de 2.165,92 € sera inscrite au passif de la succession de [B] [H] épouse [C] et supportée par tous, héritier réservataire et légataires universels,constaté que [Q] [H] et [R] [L] veuve [F] renoncent à tous droits sur les meubles de [B] [H] épouse [C],dit qu’il appartiendra à [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W] de se prononcer sur le sort des meubles auprès du notaire et qu’après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du notaire, elles seront réputées renoncer à leurs droits sur les meubles, Le 19 avril 2024 Maître [E] [S], notaire à [Localité 5], a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dont il ressort une difficulté sur l’éventuelle prescription de la délivrance des legs.

A l’audience du juge commis du 3 octobre 2024, Me. BUISSON, conseil de [J] et de [Y] [C] a confirmé qu’il se prévalait de la prescription de la délivrance des legs.

Le juge commis a rendu son rapport le 10 octobre 2024 et a renvoyé les parties devant le tribunal de céans afin de trancher la question de la prescription de la délivrance des legs.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2025.

Prétentions des parties

1. En demande : [J] [C] et [Y] [C]

Par conclusions signifiées le 28 janvier 2025, [J] [C] et [Y] [C] sollicitent du tribunal de : A titre principal : juger que la demande de délivrance de legs est atteinte par la prescription de telle sorte que le legs est caduc et de nul effet, A titre subsidiaire : juger que la formalité afférente à la demande de délivrance du legs n’a jamais été effectuée par les légataires universels de telle sorte que la caducité est acquise, En tout état de cause : débouter Madame [F], Monsieur [H] et les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et concluions, condamner solidairement [R] [G] [L] veuve [F], [Q] [X] [H], [Z] [I] [T] veuve [D], [V] [N] née [D] et [A] [W] née [D] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les défendeurs ne peuvent plus se prévaloir de leur legs, aucune délivrance de legs n’ayant eu lieu dans les 5 ans suite au décès de [B] [H] et que la prescription de la demande de délivrance est acquise. Ils soulignent qu’aucune demande de délivrance de legs n’a été formalisée de quelque manière que ce soit, implicitement ou explicitement et que la délivrance des legs n’est jamais mentionnée dans aucun des échanges de courriers intervenus entre les parties.

2. En défense : [Q] [H] et [R] [L] veuve [F]

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2025, [Q] [H] et [R] [L] veuve [F] demandent au tribunal de : dire et juger que la demande de délivrance des legs est bien intervenue de manière tacite et que la délivrance des legs à Madame [F] et à Monsieur [H] a été acceptée implicitement par les héritiers réservataires, débouter les consorts [C] de leur demande tendant à voir constater la prescription de la demande de délivrance des legs et l’irrespect des formalités relatives à la délivrance des legs, renvoyer le dossier devant Maître [E] [S], notaire commis, afin qu’elle finalise les opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [S] [C] et de madame [B] [H] épouse [C], condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Monsieur [Y] [C], au paiement d’une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A l'appui de leurs écritures, [Q] [H] et [R] [L] veuve [F] soutiennent que la demande de délivrance et la délivrance de legs sont intervenues tacitement suite aux échanges de correspondances officielles entre l’avocat des demandeurs et l’avocat de [Q] [H] et [R] [L] veuve [F] les 7 et 10 octobre 2019 aux termes desquels les défendeurs affirmaient être disposés à restituer les sommes ressortant de la réserve héréditaire et accepté par les demandeurs. Ils ajoutent que, en agissant en réduction contre les légataires universels, les demandeurs ont admis la validité des legs et ont donc acquiescé à leur délivrance et, à aucun moment, n’ont manifesté leur refus quant à la délivrance des legs, se contentant d’en solliciter leur réduction.

3. En défense : [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W]

Dans leurs écritures signifiées le 23 janvier 2025, [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W] demandent au tribunal de : Au principal : juger que les consorts [C] sont forclos en leur demande de prescription de la demande de délivrance des legs,débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, Subsidiairement : juger que les legs consentis ont été délivrés amiablement et de manière tacite, débouter les consorts [C] de leur demande tendant à constater la prescription et l’irrespect des formalités relatives à la délivrance des legs, renvoyer le dossier devant Maître [E] [S], notaire commis, afin qu’elle finalise les opérations de compte, liquidation et partage des successions des deux de cujus, condamner [J] [C] et [Y] [C], solidairement, au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. A l’appui de leurs écritures, elles estiment que les demandeurs sont forclos à soulever la prescription de la demande de délivrance des legs devant le juge commis alors que le rapport à succession des primes a été validé par le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE. Elles ajoutent que, faute d’avoir été contestée, tant dans le cadre de l’assignation en partage, que dans le cadre des échanges de conclusions, la délivrance a eu lieu tacitement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion de la demande en prescription de délivrance des legs

En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées à tout moment. Le délai de forclusion est un délai spécial, limité à des actions spécifiques, qui est prévu par la loi et au-delà duquel il n'est en principe plus possible d'agir, sauf à justifier d'une raison permettant d'obtenir en justice un relevé de forclusion. La sanction de la forclusion n'est pas le débouté, qui suppose un examen au fond, mais une déclaration d'irrecevabilité.

Il est constant que, la délivrance des legs, mesure essentiellement provisoire, n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à soulever pour faire établir leurs droits dans la succession.

En l’espèce, c’est à tort que [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W] soutiennent que les consorts [C], n’ayant pas interjeté appel du jugement du 14 novembre 2022, sont forclos à soulever la prescription devant le juge commis. En effet, en premier lieu, il convient de constater que le tribunal n'a pas statué sur la délivrance des legs dans le jugement précité, les parties n’ayant pas formulé de demande à ce titre.

En second lieu, force est de constater que [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W] n'ont fondé explicitement leur demande de forclusion sur aucun article du code civil ou du code de procédure civile et ne précisent d’ailleurs pas le délai de forclusion expiré.

La demande de forclusion sera par conséquent rejetée.

Sur la prescription de la délivrance des legs

L’article 1003 du Code civil définit le legs universel comme celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès, le legs universel se caractérisant, non pas par l’émolument recueilli, mais la vocation conférée : une vocation au tout.

En application de l’article 1004 du code civil, lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Il s’agit là d’une condition nécessaire à la reconnaissance de son droit, au risque de s’en trouver déchu.

La demande de délivrance du legs comme la délivrance elle-même ne sont soumises à aucune forme particulière. Elles peuvent être expresses autant que tacites.

A défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance de son legs aux héritiers réservataires. En application de l’article 2224 du code civil, l’action en délivrance du legs se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, depuis l’ouverture de la succession, [Q] [H], [K] [L], [R] [L] veuve [F], [Z] [T] veuve [D] et [U] [D], qui ont amiablement perçu les fonds litigieux et réglé les droits de succession afférents, se sont toujours procéduralement présentés comme légataires universels de la succession de [B] [H] épouse [C].

En premier lieu, il convient de constater que les héritiers réservataires ne contestent pas avoir proposé aux légataires universels de ne conserver que la partie ayant trait à la quotité disponible.

En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que, dans un courrier du 10 octobre 2019, Maître Dimitri BUISSON, conseil de [J] [C] et [Y] [C] répondait à Maître Valérie TRUCHET, conseil de [Q] [H] et [R] [L] veuve [F], dans les termes suivants : « Mes clients se réjouissent de la position des légataires universels que vous représentez, lesquels entendent restituer les sommes ressortant de la réserve héréditaire qu’ils ont indûment perçues afin de conserver la quotité disponible. Je considère cet accord parfait et vous indique vous adresser prochainement les montants à restituer »

En troisième lieu, par courrier du 10 octobre 2019, le conseil des demandeurs s’est adressé au conseil de [Z] [T] veuve [D] et [U] [D] dans les termes suivants : « A ce jour, je vous indique que l’ensemble des autres légataires universels se sont engagés par écrit et par voie officielle à restituer les sommes indûment perçues afin de ne conserver que la part ayant trait à la quotité disponible.

Seul Monsieur [D], de son vivant, et désormais ses héritiers, n’ont pas pris position sur la restitution des sommes, étant précisé, que la règle de droit afférente à la réserve héréditaire est impérative »

Les termes clairs et dénués d’ambiguïté de ces courriers démontrent que les héritiers réservataires, pleinement informés des legs universels établis dans le testament authentique reçu par Me. [M] [P] le 9 avril 2014, ont accepté la dévolution en découlant.

En outre, force est de constater que dans les assignations des 27, 28 et 29, [J] [C] et [Y] [C] ont notamment demandé au tribunal de dire que le règlement de la succession de Monsieur [S] [C] et Madame [B] [C] interviendra sur la base du projet de liquidation établi par Maître [E] [S], notaire à AYTRE. Or il ressort de ce projet de liquidation (pièce n°34 de [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W]) dans son paragraphe IV. Restitution des sommes que les légataires universels doivent restituer la réserve à la succession de Madame [B] [C] et ne peuvent recevoir que la quotité disponible.

Ainsi, il apparait que les demandeurs ont reconnu la qualité de légataires universels des défendeurs sans former aucune opposition sur la délivrance des legs, dont ces derniers avaient déjà la possession.

Il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, après analyse des comportements respectifs des héritiers réservataires et des légataires universels, que les légataires universels ont bénéficié de la mise en possession sans opposition des héritiers réservataires, lesquels n’élèveront contestation qu’ultérieurement soit 5 années après l’assignation en partage. Le tribunal considère qu’il y a eu délivrance volontaire des legs par les héritiers réservataires suite à la demande d’envoi en possession tacite.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de [J] [C] et [Y] [C] de prescription et subsidiairement de caducité de la demande de délivrance des legs et de constater que le legs universel a fait l’objet d’une délivrance tacite.

Le dossier sera renvoyé devant le notaire commis.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [C] et [Y] [C], partie perdante, seront condamnés à supporter solidairement les dépens de l’instance.

En outre, ils devront verser, in solidum, à [Q] [H] et [R] [L] veuve [F] une indemnité de 1.500 € et à [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W] ; Rejette la demande de prescription de la demande de délivrance de legs ; Rejette la demande de caducité de la demande de délivrance de legs ; Constate que les legs universels au profit de [Q] [H], [K] [L], [R] [L] veuve [F], [Z] [T] veuve [D] et [U] [D] ont été délivrés tacitement ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de clôturer les opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[S] [C] et de [B] [H] épouse [C] ; Ordonne le renvoi du dossier à l’audience du juge commis du jeudi 17 septembre 2026 à 9h30 ; Dit que le notaire commis devra informer le juge commis de l’évolution des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions deux semaines avant l’audience, Rappelle que le notaire peut communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 1] Condamne in solidum [J] [C] et [Y] [C] à payer à [Q] [H] et [R] [L] veuve [F] une indemnité de 1.500 € et à [Z] [T] veuve [D], [V] [D] épouse [N] et [A] [D] épouse [W] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne solidairement [J] [C] et [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé le 15 septembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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