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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01961
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01961 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26J7
N° de minute :
CONVERGENCE INGENIERIE
c/
MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
S.A.S CONVERGENCE INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDERESSES
MMA IARD en qualité d’assureur suivant contrat collectif de responsabilité décennale [Adresse 1] [Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur suivant contrat collectif de responsabilité décennale [Adresse 1] [Localité 4]
représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 25 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01921, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.C.S C&A FRANCE, désigné Madame. [I] [S] en qualité d’expert.
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre suivant ordonnance en date du1er août 2025, la société CONVERGENCE INGENIERIE a, selon acte délivré le 5 août 2025, assigné en référé d’heure à heure MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur suivant contrat collectif de responsabilité décennale afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
A l’audience du 09 Septembre 2025 et selon conclusions, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 10 juillet 2025.
La société CONVERGENCE INGENIERIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur suivant contrat collectif de responsabilité décennale les opérations d’expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur suivant contrat collectif de responsabilité décennale les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01921, ayant désigné Madame [I] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que la société CONVERGENCE INGENIERIE communiquera sans délai à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CONVERGENCE INGENIERIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société CONVERGENCE INGENIERIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 23 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/01961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.