Action en contestation de paternité - dans le mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/10611
- Formation
- Pôle Famille 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2025
N° RG 22/10611 N° Portalis DB3R-W- B7G-YCJZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[J] - [F] [E]
C/
[R] [W], [B] [E] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] - [F] [E] [Adresse 9] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1772
DEFENDEURS
Madame [R] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227
AUTRE PARTIE
Aucune [B] [E], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) Ayant pour représentant légal Mme [I] [P], administrateur ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente, Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en matière contentieuse, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DEBOUTE M. [O] [E] de son action en contestation de paternité,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [R] [X] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la Cour d'appel de VERSAILLES,
signé le 23 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 22/10611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.