Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
22/00335
Formation
1ère Chambre cab A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me Olivier GIRAUDO

1 Grosse délivrée à Me Ludovic LOYER

le

JUGEMENT : [R] [H] épouse [T] C/ [K] [T] N° MINUTE : 25/ DU 23 Septembre 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 22/00335 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N4J6

DEMANDEUR:

[R] [H] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Martinique) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].

Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[K] [T] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Canada) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme VALLI Greffier : Madame SALVI, lors des débats et de Mme HELAL, lors du prononcé

DEBATS

A l’audience non publique du 05 Juin 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Octobre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non conciliation du 4 novembre 2020,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [K], [N], [W] [T] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (Canada), de nationalité canadienne Et Madame [R], [Z], [D] [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Martinique), de nationalité française

mariés le [Date mariage 4] 2017 en la commune de [Localité 11] (Québec), sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit que les actes d’état civil français le 13 juin 2017.

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation ;

Condamne Monsieur [T] à payer à Mme [H] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Condamne Monsieur [T] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Condamne Monsieur [T] aux dépens ;

Accorde à Me GIRAUDO le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 22/00335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.