Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04042
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/0521
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 05 Septembre 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [P] [W] Madame [C] [B] [Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part, ET:
Société EASYJET SWITZERLAND [Adresse 3]
Défenderesse non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024 date des débats : 13 Juin 2025 délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/04042 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWKR
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER - CCC à Société EASYJET SWITZERLAND
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 4 décembre 2023, Mme [P] [W] et Mr [B] [R] demandent la convocation de la société EASYJET SWITZERLAND afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 500 euros (250 € x 2) à titre de dommages et intérêts,400 € (200 € x 2) pour l’inexécution du devoir d’information ;400 € (200 € x 2) pour la résistance abusive ;36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;1.000 euros (500 € x 2) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de Mme [P] [W] et de Mr [B] [R] dépose ses conclusions et maintient leurs demandes. Il expose qu’ils ont acquis un voyage Genève/[Localité 2] pour le 29 juin 2018. Le vol aller 9365 de 19h35 a été annulé par courriel à 21h17 et reporté au lendemain. Depuis la société EASYJET SWITZERLAND ne défère pas à la demande d’indemnisation du 6 aout 2019, à la mise en demeure du 20 avril 2020 ; la tentative de règlement amiable du 29 novembre 2023 a échoué.
EasyJet a adressé un mail à l’avocat des demandeurs en expliquant que le vol n’a pas été annulé mais a subi « un retard de nuit » et que les passagers ne se sont pas présentés à l’enregistrement ; qu’en conséquence EASYJET ne procédera pas au versement de l’indemnité.
Bien que régulièrement convoquée, la société EASYJET SWITZERLAND n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [P] [W] et Mr [B] [R] ont acquis un vol Genève/[Localité 2] pour le 29 juin 2018 assuré par la société EASYJET SWITZERLAND. Il est constant que Le vol aller 9365 de 19h35 a été annulé par courriel à 21h17 et reporté au lendemain, et que les deux passagers étaient en possession de leur boarding pass. Ils s’étaient présentés à l’enregistrement.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [P] [W] et Mr [B] [R] la somme de 250 euros chacun, soit 500 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Il n’est également pas justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne ou d’un retard d’au moins deux heures telles qu’imposées par les dispositions de l’article 14 dudit règlement. L’absence de remise de cette notice a contraint les demandeurs à quérir eux-mêmes les moyens d’obtenir une indemnisation légalement due leur occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner la compagnie à leur payer la somme de 25 € chacun à ce titre.
La société EASYJET en n’apportant qu’une seule et tardive réponse aux courriers ou mise en demeure confinant à la mauvaise foi depuis 2018 sera condamnée à verser à chacun des passagers la somme de 100 € à ce titre.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros en tout l'indemnité due à ce titre en ce compris la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation. EASYJET sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Mme [P] [W] et Mr [B] [R] les sommes de : 500 euros (250 € x 2) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 50 € (25€x2) en application de l’article 14 dudit règlement ;200 € (100€x2) pour résistance abusive ; Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Mme [P] [W] et Mr [B] [R] la somme de 300 euros en tout en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais engagés pour la tentative de médiation ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la EASYJET SWITZERLAND aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 23/04042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.