Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04027
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°25/520
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 05 Septembre 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [H] [B] Monsieur [O] [V] Monsieur [N] [I] Monsieur [S] [V] [Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substitué
D'une part, ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2]
Défenderesse non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024 date des débats : 13 Juin 2025 délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/04027 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWJ5
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL - CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 26 décembre 2023, Mme [H] [B], agissant en son nom propre et au nom de [N] [I] (mineur), Mr [O] [V], Mr [C] [V], Mr [S] [V] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 2.000 euros + 125 € à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €.
A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de Mme [H] [B], agissant pour son propre compte et celui de [N] [I] (mineur), Mr [O] [V], Mr [C] [V], Mr [S] [V] dépose ses conclusions et maintient leurs demandes. Il expose qu’ils ont acquis un voyage [Localité 4]/[Localité 3] pour le 25 juillet 2021 à 17h30. Le vol TO4613 a été retardé de plus de trois heures. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation du 4 aout 2021, une mise en demeure du 1er décembre 2021 et différentes tentatives de règlement amiable. Ils réclament donc une somme de 400 euros chacun au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 + 25 € chacun au titre de l’article 14 du même réglement.
Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [H] [B], Mr [O] [V], Mr [N] [I], Mr [C] [V], Mr [S] [V] ont acquis un transport aller-retour sur la ligne [Localité 3] [Localité 4] assurée par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE. Il est constant que le vol retour TO4613 du 25 juillet 2021, a subi un retard de plus de trois heures, retard non contesté par TRANSAVIA.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [H] [B], Mr [O] [V], Mr [N] [I], Mr [C] [V], Mr [S] [V] la somme de 400 euros chacun, soit 2.000 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Il n’est également pas justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne ou d’un retard d’au moins deux heures telles qu’imposées par les dispositions de l’article 14 dudit règlement. L’absence de remise de cette notice a contraint les demandeurs à quérir eux-mêmes les moyens d’obtenir une indemnisation légalement due leur occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner la compagnie à leur payer 25 € chacun à ce titre, soit 125 €.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [H] [B], Mr [O] [V], Mr [N] [I], Mr [C] [V], Mr [S] [V] les sommes de : 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure, en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 125 € (25€x5) en application de l’article 14 dudit règlement ; Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [H] [B], Mr [O] [V], Mr [N] [I], Mr [C] [V], Mr [S] [V] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 23/04027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.