Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01124
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01124 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZAQ Minute n° 25/1147

ORDONNANCE du 22 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - [P] [U] née le 11 Octobre 2003 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - M. [S] [U] - tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 17 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [U] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [P] [U].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 12/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [P] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 17/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que [P] [U] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] à la suite d’un épisode psychotique aigu, déclenché par des facteurs pharmacologiques. Cet épisode a entraîné une perte totale d’autonomie et représentait un danger pour elle-même et pour autrui. Il s’inscrit dans une continuité pathologique, puisque quelques mois auparavant, elle avait déjà présenté un épisode similaire, marqué par une agitation intense et des propos délirants dans un contexte de confusion toxique.

Depuis son admission, l’évolution clinique de la patiente est marquée par une instabilité persistante. Elle alterne entre des phases d’agitation et de repli sur elle-même, avec des difficultés à maintenir un contact cohérent. Son discours est souvent incohérent, ponctué d’idées étranges et déconnectées de la réalité. Elle semble dénuée de conscience de sa pathologie et nie les événements ayant conduit à son hospitalisation.

Ces éléments montrent qu’une sortie prématurée de l’hospitalisation complète conduirait à une probable nouvelle crise qui remettrait en cause l’évolution favorable de l’état de la patiente.

La demande de mainlevée doit, pour cette raison, être rejetée. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [P] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/01124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.