Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/06909
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
790 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 9] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/06909 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3LJ. N° minute : 135/2025

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffière,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 12 septembre 2025,

concernant:

Monsieur [H] [B] né le 09 Mars 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [O] [Z] du 12 septembre 2025, - du Docteur [V] [U] du 13 septembre 2025, - du Docteur [C] [T] du 15 septembre 2025,

Vu l’avis motivé du Docteur [C] [T] en date du 17 septembre 2025,

Vu la saisine en date du 17 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2025 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 septembre 2025 à : Monsieur [H] [B] Madame [M] [D] épouse [N], mère du patient, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]

Vu l’avis du 19 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;

Vu la désignation de Maître BALMEUR Damien, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [H] [B]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [H] [B] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 12 septembre 2025 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;

Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [I], précisant avoir constaté un état délirant aigu et une auto et une hétéro agressivité ;

Que la lecture des certificats ultérieurs révélait que le patient présentait des troubles du développement et des éléments délirants ; que l’ensemble des médecins l’ayant examiné, notait qu’il n’avait pas conscience de ses troubles, qu’il s’opposait au soins, et qu’il adoptait des comportements imprévisibles potentiellement hétéro agressif ;

Attendu que dans son avis motivé en date du 17 septembre 2025, le Docteur [C] notait une amélioration, mais constatait également la persistance des troubles et l’absence d’insight, considérant que le maintien de la mesure était nécessaire pour adapter son traitement

Attendu qu’à l’audience Monsieur [H] [B] contestait tout état délirant ou comportement agressif ; qu’il concédait que les soins l’avaient apaisé, mais estimé que le traitement donné était trop fort car il l’assommait ; qu’il souhaitait intégrer la clinique de [Localité 5], et avait pour perspective de partir en Turquie au mois d’octobre ;

Que son conseil, Maître Damien BALMEUR ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;

Attendu qu’il résulte tant des certificats médicaux que des propos du patient à l’audience que celui-ci reste dans le déni de ses troubles et l’opposition aux soins ; qu’une sortie serait donc prématurée à ce stade ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [B] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [H] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [H] [B] né le 09 Mars 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 23 Septembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 9] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/06909 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3LJ. N° minute : 135/2025

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffière,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 12 septembre 2025,

concernant:

Monsieur [H] [B] né le 09 Mars 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [O] [Z] du 12 septembre 2025, - du Docteur [V] [U] du 13 septembre 2025, - du Docteur [C] [T] du 15 septembre 2025,

Vu l’avis motivé du Docteur [C] [T] en date du 17 septembre 2025,

Vu la saisine en date du 17 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2025 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 septembre 2025 à : Monsieur [H] [B] Madame [M] [D] épouse [N], mère du patient, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]

Vu l’avis du 19 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;

Vu la désignation de Maître BALMEUR Damien, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [H] [B]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [H] [B] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 12 septembre 2025 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;

Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [I], précisant avoir constaté un état délirant aigu et une auto et une hétéro agressivité ;

Que la lecture des certificats ultérieurs révélait que le patient présentait des troubles du développement et des éléments délirants ; que l’ensemble des médecins l’ayant examiné, notait qu’il n’avait pas conscience de ses troubles, qu’il s’opposait au soins, et qu’il adoptait des comportements imprévisibles potentiellement hétéro agressif ;

Attendu que dans son avis motivé en date du 17 septembre 2025, le Docteur [C] notait une amélioration, mais constatait également la persistance des troubles et l’absence d’insight, considérant que le maintien de la mesure était nécessaire pour adapter son traitement

Attendu qu’à l’audience Monsieur [H] [B] contestait tout état délirant ou comportement agressif ; qu’il concédait que les soins l’avaient apaisé, mais estimé que le traitement donné était trop fort car il l’assommait ; qu’il souhaitait intégrer la clinique de [Localité 5], et avait pour perspective de partir en Turquie au mois d’octobre ;

Que son conseil, Maître Damien BALMEUR ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;

Attendu qu’il résulte tant des certificats médicaux que des propos du patient à l’audience que celui-ci reste dans le déni de ses troubles et l’opposition aux soins ; qu’une sortie serait donc prématurée à ce stade ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [B] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [H] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [H] [B] né le 09 Mars 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 23 Septembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Septembre 2025 par courriel à : Monsieur [H] [B] Maître BALMEUR Damien Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [7]

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Septembre 2025 par lettre simple - courriel à : Madame [M] [D] épouse [N], mère du patient, tiers demandeur

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Septembre 2025 par courriel à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 23 Septembre 2025 Le Greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/06909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.