Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00694
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social
n° minute JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
MV/SL N° RG 24/00694 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MTZF
[B] [W]
C/
Organisme CPAM RED
Expédition exécutoire
délivrée le
à
-Me CHERRIER (case)
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
-CPAM (LRAR) -Mme [W] (LRAR)
DEMANDEUR
Madame [B] [W] née le 08 Février 1985 à 8 SENTIER DU RICHEBOURG LOT LE GRAND PRESSOIR 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL non comparante représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître DHIMOLE, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Organisme CPAM RED 50 Avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 représentée par Madame [T] [Z], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 04 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Adjéhi GUEHI,greffière présente lors des débats et Maryline VIGNON, greffière placée lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [W] a été victime d’un accident de travail le 25 septembre 2017.
Par requête reçue le 30 juillet 2024 faisant suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA), Mme [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe fixant la date de guérison de son état de santé au 27 juillet 2023.
Par décision du 7 novembre 2024, la CPAM a modifié sa position et a fixé la date de consolidation au 9 avril 2024. De plus suivant notification du 21 février 2025, il a été indiqué à Mme [W] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui était alloué en réparation de ses séquelles à compter du 10 avril 2024.
A l'audience du 4 juillet 2025, Mme [B] [W] représentée par son conseil, soutenant ses conclusions, demande au tribunal de condamner la caisse aux dépens et de lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si la demande principale est sans objet, la décision rectificative n’est intervenue qu’au cours de la procédure judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de débouter Mme [B] [W] de l’ensemble de ces demandes. Elle fait valoir qu’en parallèle de sa saisine du tribunal, Mme [B] [W] a adressé à la caisse un certificat médical final fixant au 9 avril 2024 la date de consolidation de son état de santé résultant de son accident du travail du 25 septembre 2017, certificat qui a été pris en compte par le médecin conseil pour modifier la date de consolidation.
Le jugement est mis en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
La notification rectificative est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire. Dès lors la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [B] [W] la somme de 700 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe à payer à Mme [B] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 24/00694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.