Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01413
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01413 - N° Portalis DB3T-W-B7I-[B] CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : [A] C/ S.A.S. OPHTACO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SOLOREC - SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCI AL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL, société civile immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 320 217 391, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines - 75009 PARIS
représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 702
DEFENDERESSE
S.A.S. OPHTACO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 881 760 847, dont le siège social est sis Centre Commercial Régional 554 Créteil Soleil, 101 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
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Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Septembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 27 septembre 2024 délivrée par [A] - SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL à la SAS OPHTACO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL ;
A l’audience du 12 août 2025, les parties s’étant rapprochées, elles ont sollicité au visa de l’article 384 alinéa 4 du code de procédure civile l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre elles le 3 juillet 2025, mettant fin au litige les opposant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il convient, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, de donner force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties du 3 juillet 2025, qui sera annexé à la présente décision ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/01413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.