Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00879
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00879 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7UB CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE BRY BEAU SITE 181 A 193 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE C/ [I] [G], [T] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. RESIDENCE BRY BEAU SITE 181 A 193 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne CITYA SGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 388 450 660, dont le siège social est sis 4 bis avenue du Val de Beauté - 94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

DEFENDEURS

Monsieur [I] [G], demeurant 64 allée du Gros Chêne - 94510 LA QUEUE EN BRIE

et Madame [T] [K], demeurant 64 allée du Gros Chêne - 94510 LA QUEUE EN BRIE

ni comparants, ni représentés

*******

Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Septembre 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence BRY BEAU SITE située 181à 193 Boulevard Pasteur - 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société de gestion et d'administration IMMOBILIERE (le SDC) a fait assigner M. [I] [G] et Mme [T] [K], copropriétaires des lots n° 54, 110 et 489 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :

- 3 578,19 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 27 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 et capitalisation de ceux-ci ; - 1 323,56 € au titre des provisions sur charges non encore échues de l’exercice 2025 ; - 559,20 € au titre des frais de poursuite ; - 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; - 2 144 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 12 août 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence BRY BEAU SITE située 181à 193 Boulevard Pasteur - 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société de gestion et d'administration IMMOBILIERE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Les parties défenderesse, régulièrement assignées par acte déposé à l'étude, n’étaient ni comparantes ni représentées.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 19-2, alinéa 1 à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :

«  A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »

Il ressort de ce texte que la mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur son fondement doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Au cas présent, la mise en demeure du 22 avril 2025, à l’appui de laquelle est introduite l’instance selon la procédure accélérée au fond, se borne à faire sommation à M. [I] [G] et Mme [T] [K] de payer la somme de 4 896, 21 € dans un délai de trente jours la somme de 14 554,67 €, représentant le montant des sommes exigibles. Force est de constater que ne sont nullement indiquées la nature et le montant des provisions réclamées.

En conséquence, les demandes du SDC seront déclarées irrecevables.

Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BRY BEAU SITE située 181à 193 Boulevard Pasteur - 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société de gestion et d'administration IMMOBILIERE irrecevables ;

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence BRY BEAU SITE située 181à 193 Boulevard Pasteur - 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société de gestion et d'administration IMMOBILIERE aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 septembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.