Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00128
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00128 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5DL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Pauline BAGUR

DEMANDEURS

S.C.I. CHATEAU [G], dont le siège social est sis Château de Commarque - 24620 LES EYZIES

Monsieur [W] [V] [G], demeurant La Bourgonie - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN

Tous deux représentés par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,

DEFENDEURS

Monsieur [I] [R], demeurant Champ de Colombes - 24480 MOLIERES

Comparant en personne mais non constitué

S.A.S. ALLEZ ENERGIES, dont le siège social est sis 27 rue Danielle Casanova - 75001 PARIS

représentée par Maître Cédric PARILLAUD de la SCP CABINET FIDAL, avocats au barreau de BRIVE, avocat plaidant, Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Août 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé du litige

Par acte en date du 2 juillet 2025, la SCI Château de Commarque et monsieur [W] [V] [G] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à monsieur [I] [R] et à la SAS Allez Energies la mesure d’expertise ordonnée en référé le 29 août 2024 et confiée à monsieur [P] [L], expert près la cour d’appel de Bordeaux. Les requérants sollicitaient en outre la condamnation des défendeurs à communiquer leur attestation d’assurance décennale obligatoire applicable à la date d’ouverture du chantier, soit le 15 octobre 2014, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir.

A l’audience du 21 août 2025, la SCI Château de Commarque et monsieur [W] [V] [G] maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise. Ils abandonnent par contre leur demande de communication de l’attestation d’assurance décennale de la société Allez Energies, indiquant que celle-ci a été fournie.

La SAS Allez Energies a constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle a transmis son attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la compagnie AXA.

Monsieur [I] [R] était présent en personne. Il n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.

L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé rendue le 29 août 2024, une expertise a été confiée à monsieur [P] [L], à la requête de monsieur [G] et de la SCI Château de Commarque, au contradictoire de la SAS Dagand Atlantique venant aux droits de la société Dagand Périgord-Méditerranée et son assureur, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la SARL Couverture Fontaine et son assureur, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SARL Architecture Patrimoine et Paysage Dodeman et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Etablissements Lavergne et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, à propos de désordres affectant les travaux de réhabilitation du corps de logis du château de Commarque.

Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025, le juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune à la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Couverture Fontaine.

Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne “Paradis en fer”, est intervenu dans la conception et la fabrication des dispositifs de fixation des garde-corps de la terrasse.

Dans sa note aux parties n°4 en page 31, au titre des mises en cause possibles, l’expert indique que “les fixations des pieds de poteaux des garde-corps fixés sur la terrasse sont une source potentielle des infiltrations objets de l’expertise”. Il estime utile d’entendre l’entreprise à ce sujet.

Par ailleurs, la société Allez & Cie, devenue Allez Energies, est intervenue dans le cadre du lot n°6 “Electricité”.

Dans sa note aux parties n°4, l'expert indique que “les gaines électriques ont été encastrées dans la fissure, bouchée par de la mousse expansive, sont une cause possible d’infiltration”. Il estime utile d’entendre l’entreprise.

Il en résulte que les appels en cause sont justifiés.

Il sera en outre enjoint à monsieur [R] de communiquer son attestation d’assurance tel que précisé au dispositif, sous astreinte.

Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 29 août 2024 (dossier N°RG 24/9 - MI n° 24/168) commune à monsieur [I] [R] et à la SAS Allez Energies ;

Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de monsieur [I] [R] et la SAS Allez Energies ;

Enjoint à monsieur [I] [R] de communiquer son attestation d’assurance décennale obligatoire applicable à la date d’ouverture du chantier, soit le 15 octobre 2014, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.