Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00129
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C47H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Pauline BAGUR

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES (RCS Marseille 792 774 473), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 691 Avenue des Paluds - 13400 AUBAGNE

représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. DOMOGAZ (RCS Montauban 842240392), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 322 Chemin de Gailladet - 82000 MONTAUBAN

défaillante

Société QBE EUROPE (RCS Nanterre 842689556), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets PARIS LA DEFENSE - 92400 COURBEVOIE

défaillante

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Août 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 23 novembre 2020, monsieur [K] [M] et son épouse, madame [Z] [O], ont mandaté la SARL Groupe Français des Energies pour l’installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR pour un prix total de 4 700 € TTC.

Ayant constaté une fuite et un écoulement de la canalisation d’évacuation des condensats, les époux [M] ont fait appel à leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Héraut Union d’Experts pour réaliser un rapport, rendu le 22 mars 2023.

Saisi par monsieur [K] [M] et madame [Z] [O], le juge des référés a, par ordonnance du 19 octobre 2023 (dossier N°RG 23/109 - MI n° 23/190), désigné monsieur [U] [S] afin de procéder à une expertise de l’installation de pompe proposée et vendue par la SARL Groupe Français des Energies, au contradictoire de cette dernière.

Par actes des 4 et 8 juillet 2025, la SARL Groupe Français des Energies a fait assigner la SARL Domogaz et son assureur, la société QBE Europe, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile : rendre communes et opposables à la SARL Domogaz et la société QBE Europe, l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 et les opérations d’expertise en cours ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;dire n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera les frais exposés dans le cadre de la présente instance ;statuer ce que de droit sur les dépens. ***

A l’audience du 21 août 2025, la SARL Groupe Français des Energies maintient ses demandes. Elle fait valoir que, lors de la réunion d’expertise du 24 avril 2025, l’expert a relevé que la liaison frigorifique aurait été mal mise en œuvre.

***

La SARL Domogaz et la société QBE Europe, assignées à personne morale par remise de l’acte à personne habilitée dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.

L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SARL Groupe Français des Energies justifie avoir fait appel à la société Domogaz pour procéder à la mise en service et aux raccordements de la pompe à chaleur.

Il en résulte que cet appel en cause est justifié, tout comme celui de son assureur.

Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,

Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 19 octobre 2023 (dossier N°RG 23/109 - MI n° 23/190) commune à la SARL Domogaz et la société QBE Europe ;

Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL Domogaz et la société QBE Europe ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.