Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00350
Formation
JCP - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSR3

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [V] épouse [F], [T] [F]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 09 Septembre 2025

OMISSION DE STATUER

DEMANDEUR(S) :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192) dont le siège social est 6 rue Jean Perrin 28300 MAINVILLIERS

représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [V] épouse [F] née le 12 Avril 1981 à NIMES (30000)

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [F] né le 22 Juillet 1993 à OUDJA (MAROC)

non comparant, ni représenté

Tous deux demeurant 27 rue de bruxelles - Logement n°2 - 28110 LUCÉ

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 février 2025 enregistré sous le numéro RG 24/02662 - minute : 25/91 JCP, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a prononcé la résiliation du bail du logement occupé par les époux [F] et ordonné leur expulsion ;

Par requête en date du 22 avril 2025 , le conseil du bailleur demandait au tribunal de statuer sur une omission, en l’espèce de prononcer la résiliation de l’engagement de location du garage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision Il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève ou, à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, il a bien été demandé par la société OFFICE PUBLIC HABITAT EURELIEN dans son assignation du 9 septembre 2024, la résiliation du bail portant sur le logement ainsi que du bail du garage n°33 sis à la même adresse et que la résiliation du bail du garage a bien a été omise dans le dispositif du jugement précité.

Cette erreur sera rectifiée au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et ce en premier ressort ;

Dit que la première phrase du dispositif du jugement rendu le 18 février 2025 enregistré sous le numéro RG 24/02662 - minute : 25/91 JCP est ainsi modifiée en page 3 : “PRONONCE la résiliation du bail conclu le 19 décembre 2021 entre Madame [B] [F] et Monsieur [T] [F] et l’OPH HABITAT EURELIEN portant sur le logement n°2 et le garage n°33 2 au 8 1er sous-sol;”

Dit que le reste du jugement n’est pas modifié.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ;

RAPPELLE que le jugement rectificatif est soumis aux voies de recours ouvertes contre le jugement dont la rectification est ce jour ordonnée et notifiée comme le jugement

CONSTATE l’absence de dépens relatifs à la présente procédure

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.