Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00348
- Formation
- JCP - CIVIL2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSQD
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : ,
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [E] [J]
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED (RCS PARIS n ° B 517 586 376) dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de la SCP THEMES, demeurant 03 rue Bayard - BP 5009 - 59009 LILLE CEDEX, avocats au barreau de LILLE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [J] demeurant 24 rue Edgar Boutaric - 28200 LA CHAPELLE DU NOYER non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 22 avril 2021, la société YOUNITED, a consenti à Monsieur [E] [J] un prêt de 5.000€ remboursable en 60 mensualités de 104,92 € au taux annuel effectif global de 8,27%. Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d'inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues. Monsieur [E] [J] ayant cessé de rembourser les mensualités , la société YOUNITED, après l'avoir mis en demeure, l'a assigné, par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 4205,60 € avec intérêt ainsi que celle de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;. A l’audience du 3 juin 2025, la société YOUNITED, représentée par son avocat, maintient ses demandes . Cité sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut ; Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ; les parties n’ont émis aucune observation ;
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il est constaté, à l’examen de l’historique des paiements, que que le débiteur a déjà été défaillant les 10 mai 2022 et 3 juin 2022 et que les régularisations sont intervenues avec les échéances suivantes ; en application de l’article 1342-10 du code civil, les règlements doivent s’imputer sur les dettes échues les plus anciennes; la date du premier incident non régularisé date donc du 9 novembre 2022 ; L’assignation du 30 décembre 2024 est irrecevable. En conséquence, le tribunal déclare forclose l’action de la société YOUNITED et laisse à sa charge les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et ce en dernier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE forclose l’action de la société YOUNITED et laisse à sa charge les dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.