Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00974
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT 4 septembre 2025
N° RG 24/00974 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFJX AFFAIRE :S.D.C. DU [Adresse 5] C/ S.C.I. CRISTO
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son syndic, la COMPAGNIE DE GESTION FINANCIERE (COGEFO), SAS au capital de 100.000 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 679 804 625, ayant son siège social situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0158, Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
DEFENDERESSE
SOCIETE CRISTO
Société Civile Immobilière au capital de 5000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 919 394 742, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0891
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en date du 2 juillet 2024 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par conclusions en date du 4 septembre 2025, le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.C.I. CRISTO ;
Attendu que le conseil de la partie défenderesse indique que sa cliente accepte le désistement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance par la voie de son conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, statuant en qualité de juge des référés ;
CONSTATONS le desistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du S.D.C. DU [Adresse 6] ;
Prononcé le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président Wallis REBY Eric MADRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.