Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00568
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00568 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5FW Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENT RAIMOND, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE (MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONN ELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

DEMANDERESSES

S.A.S. ETABLISSEMENT RAIMOND, au capital de 272 800 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 350 695 482, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

S.A. MMA IARD, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

DEFENDERESSE

L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND, représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205

Débats tenus à l'audience du : 24 Juin 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2025, puis au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 5 novembre 2024 (RG 24/1089), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [G] [I].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 9 avril 2025, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ETABLIISSEMENTS RAIMOND ont assigné la société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND) pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025, puis prorogé à nouveau au 23 septembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND) les opérations d'expertise confiées à M. [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 (RG 24/1089),

Disons que la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ETABLISSEMENTS RAIMOND communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge des demanderesses.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.