Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00961
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT 11 septembre 2025
N° RG 25/00961 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDLF AFFAIRE :S.A.S. SOISYDIS C/ E.U.R.L. AFRICASENS
DEMANDERESSE
S.A.S. SOISYDIS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 326 399 649, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé [Adresse 1] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : T003
DEFENDERESSE
E.U.R.L. AFRICASENS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 834 854 234, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé [Adresse 3] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en date du 1er juillet 2025 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance à l’encontre de l’E.U.R.L. AFRICASENS ;
Attendu que par son silence, la partie défenderesse a accepté implicitement ce désistement ;
Attendu qu’il convient en l’espèce de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.A.S. SOISYDIS par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur, à défaut de preuve d’une convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, statuant en qualité de juge des référés ;
Constatons le desistement d’instance de la S.A.S. SOISYDIS ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. SOISYDIS ;
Prononcé le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK,Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président Virginie BARCZUK Eric MADRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.