Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00961
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT 11 septembre 2025

N° RG 25/00961 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDLF AFFAIRE :S.A.S. SOISYDIS C/ E.U.R.L. AFRICASENS

DEMANDERESSE

S.A.S. SOISYDIS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 326 399 649, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé [Adresse 1] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : T003

DEFENDERESSE

E.U.R.L. AFRICASENS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 834 854 234, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé [Adresse 3] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillante

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en date du 1er juillet 2025 ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance à l’encontre de l’E.U.R.L. AFRICASENS ;

Attendu que par son silence, la partie défenderesse a accepté implicitement ce désistement ;

Attendu qu’il convient en l’espèce de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.A.S. SOISYDIS par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur, à défaut de preuve d’une convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric MADRE, statuant en qualité de juge des référés ;

Constatons le desistement d’instance de la S.A.S. SOISYDIS ;

Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. SOISYDIS ;

Prononcé le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK,Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière placée Le Vice-Président Virginie BARCZUK Eric MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.