Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
23/04068
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le 23 septembre 2025 A Me GABIZON (P0419) A l’Administration fiscale

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9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 23/04068 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM5I

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [T] [N] [L] [Adresse 5] [Localité 1] (SUISSE)

représenté par Maître Antoine GABIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0419

DÉFENDEUR

Monsieur le directeur général des finances publiques, direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 4], pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par l’Inspecteur des Finances publiques

Décision du 23 Septembre 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04068 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM5I

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle fiscal, il a été demandé à M. [L], par LRAR du 27 avril 2016, de déposer ses déclarations d'impôt de solidarité sur le fortune (ISF), pour les années 2010 à 2013. Ces déclarations ont été déposées le 15 juin 2016, le contribuable indiquant qu'il n'était pas redevable de l'ISF.

Par une proposition de rectification du 18 septembre 2018, l'administration fiscale a remis en cause les dettes figurant au passif dans cette déclaration, notamment celles résultant des cotisations d'impôts sur le revenu consécutives à la mise en conformité de la situation fiscale du contribuable au titre des années 2010 à 2013, dont les majorations. Il en est résulté des rappels de droits supplémentaires, uniquement au titre des années 2010 à 2012.

L'administration a maintenu ses rectifications le 7 décembre 2018, en réponse aux observations du contribuable du 19 novembre 2018. Ces rehaussements ont fait l'objet d'un AMR du 31 mai 2019. Les impositions ont été contestées le 10 juillet 2019, cette réclamation faisant l'objet d'une décision de rejet du 24 janvier 2023.

Par acte du 22 mars 2023, M. [L] a fait assigner le directeur des finances publiques, direction générale des finances publiques, direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, pôle juridictionnel judiciaire, afin que soit annulée la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 10 juillet 2018 et qu'il soit ordonné le dégrèvement du rappel de droits pour un montant de droits en principal de 58 610 euros, majoré d’une somme de 17 075 euros au titre des intérêts de retard, le défendeur étant condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 25 mars 2023, M. [L] a saisi le tribunal administratif de Paris, aux fins d'annulation de la décision de rejet du 23 janvier 2023, de ses réclamations contentieuses des 15 mai et 2 août 2018 et de dégrèvement des impositions, des intérêts de retard et des pénalités maintenus à sa charge en vertu de ladite décision. Il a déposé son mémoire ampliatif le 21 avril 2023.

Par conclusions du 8 mars 2024, M. [L] maintient ses demandes. A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à ses demandes, il sollicite un sursis à statuer, jusqu’à la décision du tribunal administratif, quant à sa contestation concernant les compléments d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux pour les années 2009 à 2012.

Par conclusions du 28 novembre 2024 signifiées le 20 décembre 2024, l'administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 24 janvier 2023 et de débouter M. [L] de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;

Dans le cadre du présent litige, les parties s'opposent quant à la déduction de l'assiette de l'ISF des années 2010 à 2012, des dettes d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux retenues par le contribuable, pour ces mêmes années.

Or, le tribunal administratif de Paris a été saisi par M. [L] d'une contestation des redressements en matière d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, pour les années 2009 à 2012.

Par conséquent, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer, jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur l'existence de dettes d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Paris, sur la requête de M. [B] [L] (affaire 2306382/1-1) ;

RÉSERVE les demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;

RENVOIE à l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 16 décembre 2025, 9h30, pour vérification de la survenance de l'évènement ayant motivé le sursis à statuer.

Fait et jugé à [Localité 4], le 23 septembre 2025

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 23/04068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.